CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2024 — 21/02680
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 24 Juin 2024
Minute n° : Audience du :16 mai 2024 Salarié :M. [B] [P]
Requête n° : N° RG 21/02680 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WNDC 822017004084AT
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [5] [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me Delphine LE GOFF, avocate au barreau de l’AIN
partie défenderesse
CPAM DE HAUTE-SAVOIE [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [V] [S] Assesseur collège salarié : [L] [C]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Sophie RAOU, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [5] CPAM DE HAUTE-SAVOIE Me Delphine LE GOFF Une copie revêtue de la formule exécutoire à : Me Delphine LE GOFF
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au tribunal judiciaire de LYON le 15 décembre 2021, la Société [5] a sollicité une remise au rôle de son recours déposé le 14 novembre 2017, à l'encontre d'une décision de la CPAM de HAUTE SAVOIE du 30 octobre 2017 qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 14 %, au profit de M. [B] [P], à compter de la date de consolidation fixée le 3 juillet 2017, en raison d'un accident du travail survenu le 15 juin 2015, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Séquelles d'une rupture de la coiffe de l'épaule droite chez un gaucher à type de limitation importante de la mobilité sur état antérieur".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 1er janvier 2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 16 mai 2024.
À cette date, en audience publique :
- La société [5], représentée par Me LE GOFF Delphine, conclut oralement à titre principal à l'inopposabilité du taux d'IPP qui lui a été notifié et à la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. Elle expose avoir saisi initialement l'ancien TCI de sa contestation, lequel a ordonné un retrait du rôle au motif qu'elle a contesté parallèlement l'imputabilité des soins et arrêts de travail du salarié devant le Pôle social du TJ de Bourg en Bresse qui a rendu un jugement le 24 octobre 2022, déclarant les soins, prestations et arrêts de travail dont M.[P] a bénéficié du 15 juin 2015 au 3 juillet 2017 consécutivement à son accident de travail, inopposables à la SAS [6].
La société expose encore avoir sollicité une remise au rôle car la CPAM ne l'a pas informée, à la suite de ce jugement, d'une annulation du taux d'IPP attribué au salarié et défalqué de son compte employeur. Elle soutient pourtant que l'expertise rendue dans le cadre de l'instance devant le TJ de Bourg en Bresse est claire sur l'existence d'un état pathologique antérieur exclusivement responsable de l'état du salarié, l'expert ayant précisé qu'il n'y a eu aucune aggravation à la suite de l'accident de travail subi par lui.
- La CPAM de HAUTE SAVOIE n'a pas comparu mais a sollicité une dispense par courriel du 6 mai 2024. Elle n'a transmis aucune écriture.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [D], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M.[P], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée en l'état d'une saisine du 14 novembre 2017 de l'ancien TCI.
Sur le taux médical d'incapacité permanente partielle (IPP)
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une inopposabilité du taux notifié de 14%.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Docteur [D], médecin cons