CTX PROTECTION SOCIALE, 21 juin 2024 — 21/01103
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 21 Juin 2024
Minute n° : Audience du :29 avril 2024 Salarié :M. [H] [X]
Requête n° : N° RG 21/01103 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V3TA
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] Dispensée de comparaitre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [3] CPAM DE [Localité 4] Me Guy DE FORESTA, vestiaire : 653 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par requête adressée au tribunal le 12/05/2021, la société [3] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CMRA du 11/02/2021 confirmant la décision la CPAM de [Localité 4] du 12/10/2020 fixant à 12% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au profit de M.[X] [H] à compter de la date de consolidation fixée le 26/05/2020, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 24/09/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Séquelles de MP à type de raideur scapulaire droite et de diminution de la force musculaire du membre supérieur droit chez un sujet droitier ».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 29/04/2024.
À cette date, en audience publique :
La société [3] représenté par Me DE FORESTA renvoie à ses écritures par lesquelles elle conclut : A titre principal à l’inopposabilité ou à l’annulation du taux d’incapacité notifié au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un préjudice professionnel causé par les séquelles de l'assuré alors que la Cour de cassation juge désormais que la rente répare exclusivement le préjudice professionnel résultant de l'incapacité à l'exclusion du déficit fonctionnel permanent. A titre subsidiaire : la société sollicite l’annulation ou la diminution du taux notifié à 5%, sur la base des observations du Dr [F] qui estime que le médecin conseil n’a pas recherché les réflexes tendineux et qu’en tout état de cause son examen n’a montré aucune amyotrophie et une simple limitation légère de certains mouvements étant observé que le salarié présentait un état antérieur de tendinopathie calcifiante du sus-épineux dont il convient d’écarter les séquelles. La société fait également observer que l’assuré bénéficie déjà d’une pension d’invalidité de catégorie 2 indemnisant son incapacité à travailler
La CPAM de [Localité 4] n’a pas comparu mais a sollicité par courrier du 22/04/2024 une dispense de comparution et renvoyé à ses écritures du 26/01/2024 par lesquelles elle demande au tribunal de confirmer le taux attribué.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [R], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [X] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/06/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle a confirmé le taux de 12% , cette décision ayant été notifiée le 10/04/2021. Le requérant a introduit son recours le 12/05/2021. Le recours sera donc déclaré recevable.
Sur l'inopposabilité ou l’annulation du taux faute de preuve d'un préjudice professionnel de l'assurée Selon l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale « Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par d