CTX PROTECTION SOCIALE, 21 juin 2024 — 21/01662
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 21 Juin 2024
Minute n° : Audience du :29 avril 2024 Salarié :M. [T] [C]
Requête n° : N° RG 21/01662 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WBSH
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société COLAS RHONE ALPES AUVERGNE [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE L’ARDECHE [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société COLAS RHONE ALPES AUVERGNE CPAM DE L’ARDECHE Me Guy DE FORESTA, vestiaire : 653 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par requête adressée au tribunal le 28/07/2021, la société COLAS RHONE ALPES AUVERGNE a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CMRA du 20/05/2021 infirmant la décision la CPAM de l’ARDECHE du 23/12/2020 et abaissant à 11% dont 3% de taux socio-professionnel le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) initialement fixé à 22% (dont 7% de TSP) au profit de M.[C] [T] à compter de la date de consolidation fixée le 11/06/2020, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 08/01/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «limitation douloureuse et fonctionnelle légère de l’épaule gauche chez un gaucher ».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 29/04/2024.
À cette date, en audience publique :
La société COLAS RHONE ALPES AUVERGNE représenté par Me DE FORESTA renvoie à ses écritures par lesquelles elle conclut à titre principal à l’inopposabilité ou à l’annulation du taux d’incapacité notifié au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un préjudice professionnel causé par les séquelles de l'assuré alors que la Cour de cassation juge désormais que la rente répare exclusivement le préjudice professionnel résultant de l'incapacité à l'exclusion du déficit fonctionnel permanent. A titre subsidiaire la société sollicite l’annulation ou la diminution du taux notifié à 5%, sur la base des observations du Dr [H] qui estime que le médecin conseil a procédé à son examen et donc évalué le taux d’incapacité près de 11 mois avant la consolidation ce qui ne lui a pas permis de prendre la mesure des éventuelles améliorations de l’état du salarié, et que par ailleurs cet examen n’a mis en évidence qu’une limitation de l’abduction, ce qui ne peut justifier le taux octroyé (même abaissé par la CMRA). S’agissant du taux socio-professionnel, l’employeur observe que la caisse n’en justifie par aucune pièce, ni licenciement ni avis d’inaptitude.
La CPAM de l’ARDECHE n’a pas comparu ni sollicité de dispense ni fourni d’observations au tribunal.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [W], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [C] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle a infirmé le 20/05/2021 le taux de 22% , cette décision ayant été notifiée le 17/06/2021. Le requérant a introduit son recours le 28/07/2021. Le recours sera donc déclaré recevable.
Sur l'inopposabilité ou l’annulation du taux faute de preuve d'un préjudice professionnel de l'assurée Selon l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale « Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victi