CTX PROTECTION SOCIALE, 18 juin 2024 — 19/03040
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Juin 2024
Julien FERRAND, Président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 30 avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 juin 2024 par le même magistrat
Société [4] C/ CPAM DE L’AUBE
N° RG 19/03040 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UKZI
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2051
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’AUBE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [K], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [4] CPAM DE L’AUBE la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE L’AUBE Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [R], salariée de la société [4] en qualité de mécanicienne, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 12 février 2019.
Le certificat médical initial descriptif établi le 13 février 2019 au Centre Hospitalier [3] fait état d’une “entorse et foulure de parties autres et non précisées du genou gauche” nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 25 février 2019.
La société [4] a établi la déclaration d’accident du travail le 15 février 2019 en décrivant les circonstances de l’accident comme suit : “ Activité de la victime lors de l’accident : Selon l’intérimaire, elle devait ouvrir une porte de l’atelier afin de sortir un véhicule ; Nature de l’accident : Selon les dires de l’intérimaire : pour pouvoir sortir un véhicule de l’atelier, elle devait ouvrir la grande porte roulante. Dans son mouvement de flexion pour ouvrir cette porte, elle aurait ressenti un craquement dans son genou gauche ; Siège des lésions : Genou ; Nature des lésions : Douleur.”
L’employeur a émis des réserves portant sur l’absence de fait accidentel et l’existence d’un état pathologique antérieur.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube a diligenté une instruction en transmettant un questionnaire à l’assuré et à l’employeur. L’instruction du dossier a été clôturée le 25 mars 2019 et la société [4] a été invitée à consulter les pièces constitutives dudit dossier.
Par courrier recommandé du 16 avril 2019, la CPAM de l’Aube a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société [4], par requête enregistrée au greffe le 16 octobre 2019, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux mêmes fins.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 30 avril 2024, la société [4] sollicite, à titre principal, que la décision de prise en charge par la CPAM de l’accident lui soit déclarée inopposable et, à titre subsidiaire, que la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits lui soit déclarée inopposable.
Elle fait valoir :
- que le caractère professionnel de l’accident ne peut être retenu en l’absence d’événement traumatique à l’origine d’une lésion susceptible de caractériser un fait accidentel, Madame [R] ayant simplement déclaré avoir ressenti une douleur au genou gauche en ouvrant une porte coulissante ;
- qu’aucun élément objectif ne permet d’établir la matérialité de l’accident en présence de conditions de travail normales, d’un état antérieur déclaré par la salariée l’ayant empêché de travailler à de nombreuses reprises, et de ses déclarations faisant état d’une douleur et non d’un choc ou d’un traumatisme ;
- que les faits déclarés résultent d’un état pathologique préexistant caractérisant une cause totalement étrangère au travail ;
- que la procédure est irrégulière, le dossier soumis à sa consultation ne comportant pas les différents certificats médicaux détenus par la caisse ;
- que plusieurs mois d’arrêt de travail ont été imputés sur son compte employeur alors que la lésion initiale ne présentait pas de gravité particulière et qu’elle s’inscrivait dans un contexte d’état pathologique antérieur sans lien avec le travail.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube conclut au rejet des demandes de la société [4] et demande que la décision de prise en charge de l’accident du 12 février 2019 et des soins et arrêts lui soit déclarée opposable.
Elle fait valoir :
- que l’enquête diligentée confirme la survenue d’une lésion aux temps et lieu du travail, confirmée par un témoin, en relevant une porte de garage non motorisée d’un poids important ;
- que l’état