CTX PROTECTION SOCIALE, 18 juin 2024 — 19/03308
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 juin 2024
Julien FERRAND, Président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 30 avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 juin 2024 par le même magistrat
S.A.S. MONDIAL PROTECTION GRAND CENTRE EST C/ CPAM DE L’ISERE
N° RG 19/03308 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UNH4
DEMANDERESSE
Société [4] venant aux droits de la S.A.S. MONDIAL PROTECTION GRAND CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [Z], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [4], CPAM DE L’ISÈRE, Me [N] [J], vestiaire : 1309 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE L’ISÈRE Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [M], salarié au sein de la société MONDIAL PROTECTION GRAND CENTRE EST, en qualité d’agent de sécurité, a été victime d’un accident le 8 mars 2019.
Un arrêt de travail jusqu’au 10 mars 2019 lui a été prescrit le jour des faits par certificat médical initial établi par le Docteur [K] pour “contusion de la paupière et de la région péri-oculaire gauche - contusion du poignet et de la main gauche”. La société [3] a établi la déclaration d’accident du travail en indiquant :
“ Activité de la victime lors de l’accident : Il était à son poste au magasin Nature de l’accident : Il s’est fait agresser par une bande de jeunes suite à une altercation avec eux car il les a empêché de voler. Il aurait reçu un coup de poing au niveau du visage et un coup de piedau niveau de sa main gauche. Objet dont le contact a blessé la victime : Coup de poing et coup de pied Siège des lésions : Contusion Nature des lésions : Main gauche et tête côté gauche.”
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a pris en charge l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée à la société MONDIAL PROTECTION GRAND CENTRE EST par courrier recommandé du 21 mars 2019.
Par courrier recommandé du 4 octobre 2019, la société [3] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité des arrêts de travail pris en charge.
Par courrier recommandé en date du 8 novembre 2019, la société MONDIAL PROTECTION GRAND CENTRE EST a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours aux mêmes fins suite à la décision explicite de rejet intervenue le 21 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience du 30 avril 2024, la société [4] venant aux droits de la société MONDIAL PROTECTION GRAND CENTRE EST indique que 232 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur son compte employeur alors que la lésion initiale ne présentait pas de gravité particulière.
Elle fait état d’un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre l’accident et l’ensemble des arrêts de travail, compte tenu de leur durée, en s’appuyant sur l’avis de son médecin conseil qui relève l’existence d’une nouvelle lésion le 27 septembre 2019, soit 6 mois après l’accident, à savoir un “syndrome dépressif avec troubles du sommeil”, précisant qu’un syndrome anxieux aurait dû survenir bien plus précocement dans ce contexte, qu’un lien direct et certain ne peut être établi et concluant que l’accident est donc responsable d’une simple contusion faciale et de la main gauche.
La société [4] sollicite :
- avant dire droit, l’organisation d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident et d’indiquer si une pathologie indépendante de l’accident est à l’origine d’une partie des arrêts ;
-l’inopposabilité à son égard des soins et arrêts de travail qui ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère conclut, à titre principal, au rejet des demandes de la société [4] venant aux droits de la société MONDIAL PROTECTION GRAND CENTRE EST et sollicite que la prise en charge des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du 3 mars 2019 lui soit déclarée opposable.
A titre subsidiaire, si le tribunal ordonnait une expertise médicale judiciaire, elle demande que l’expert ait pour mission d’établir si les soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail.
Elle fait valoir :
- que la prise en charge de l’ensemble des arrêts prescrits