CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2024 — 20/02461

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

19 Juin 2024

Jérôme WITKOWSKI, Président

Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 4 avril 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 juin 2024 par le même magistrat

Monsieur [V] [Y] C/ Société [6]

N° RG 20/02461 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VNSD

DEMANDEUR

Monsieur [V] [Y] né le 28 Novembre 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me Jennifer LEBRUN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2820

DÉFENDERESSE

Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Géraldine MOUGENOT, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Mme [U] [X], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[V] [Y], Société [6], CPAM DU RHÔNE, Me Jennifer LEBRUN, vestiaire : 2820, Me Géraldine MOUGENOT Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Me Jennifer LEBRUN, vestiaire : 2820 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [Y] a été embauché au sein de la société [6], sous contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, à compter du 18 mai 2017, puis à temps complet à compter du 1er juillet 2017, en qualité d'agent de sécurité qualifié.

Le 20 janvier 2018, il a été victime d'un accident du travail déclaré comme suit : "lors de sa vacation, la victime a été agressée violemment et physiquement par plusieurs individus".

Le certificat médical initial établi le lendemain par le docteur [W] [T] fait état des lésions suivantes : "douleur aiguë - Tête : hématome de l'orbite circulaire - Tête : traumatisme crânien sans plaie intracrânienne : TC avec PC initiale - Coude droit : contusion - Genou droit : contusion".

Le 7 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Le 31 août 2018, les lésions de monsieur [V] [Y] ont été déclarées consolidées sans séquelle indemnisable.

Le 3 septembre 2020, l'assuré a déclaré une rechute, visant : "à nouveau douleur coude droit (fracturé à l'époque), lombalgies suite fractures vertébrales basses avec irradiation sciatalgique, acouphènes récidivants (brèche tympans lors AT), souffrance psy" et prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Le 6 décembre 2021, les lésions de monsieur [V] [Y] ont été déclarées consolidées avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 32 %.

Monsieur [V] [Y] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

En l'absence de conciliation, Monsieur [V] [Y] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée le 10 décembre 2020 afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6].

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 4 avril 2024, Monsieur [V] [Y] demande au tribunal de juger que l'accident du travail dont il a été victime le 20 janvier 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [6]. En conséquence, il sollicite le bénéfice de la majoration de la rente d'incapacité permanente partielle au taux maximum, outre la condamnation de la société [6] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il précise que l'indemnisation de son préjudice corporel fait l'objet d'une procédure séparée devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) du tribunal judiciaire de Lyon et qu'il ne formule donc aucune demande d'indemnisation complémentaire dans le cadre de la présente procédure.

A titre liminaire, il fait valoir, s'agissant des circonstances de l'accident, qu'il a été agressé par plusieurs individus alors qu'il effectuait une ronde de nuit à l'extérieur des bâtiments du foyer [3] d'[Localité 7], précisant qu'il s'agit d'un centre d'accueil et d'hébergement pour les personnes en difficultés. Il précise qu'il était seul, sans protection individuelle et notamment son boîtier de protection de travailleurs isolés, de sorte qu'il n'a pu qu'encaisser les coups portés par ses agresseurs sans pouvoir alerter quiconque et demander de l'aide.

Au soutien de la faute inexcusable, Monsieur [V] [Y] fait valoir en premier lieu que des agressions ont régulièrement lieu sur le site des foyers [3] en région lyonnaise et plus globalement sur le territoire français et rappelle que les foyers sont des lieux qui, de par la précarité des moyens et la situa