Quatrième Chambre, 18 juin 2024 — 23/04320

MEE - expertise Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 23/04320 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X66A

Minute Numéro :

Notifiée le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Stéphanie LEON, vestiaire : 276

Me Marion MECATTI, vestiaire : 169

Copie :

- Dossier

- Régie

- Experts : * Dr [L] * Dr [H]

ORDONNANCE SUR INCIDENT

Le 18 Juin 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [R] [P] [O] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (93) [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Marion MECATTI, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDEUR

L’Office National d’Indemisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), établissement public administratif, pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6]

représenté par Maître Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Sylvie Welsch de la SCP UGGC Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [P] [O] a subi de nombreuses interventions chirurgicales depuis le 23 novembre 2004 : - pose d’un anneau gonflable - refixation de l’anneau - retrait de l’anneau en raison d’une intolérance - réalisation d’un by-pass dont les suites ont été marquées d’une fistule gastrique compliquée à 3 reprises et d’une péritonite, puis par un ulcère au niveau de l’anastomose gastro jéjunale, une embolie pulmonaire et une hémorragie digestive - cœlioscopie exploratrice pour adhésiolyse, entérolyse et évacuation d’un épanchement - hystéroscopie curetage, ablation de polype de l’endomètre avec ponction évacuatrice d’une collection latéro-utérine droite et biopsie du col. Madame [P] [O] a alors saisi la C.C.I. qui a ordonné une expertise confiée au docteur [M], chirurgien, puis un complément d'expertise en désignant le docteur [D], psychiatre, en qualité de co-expert. Les experts ont considéré que les complications présentées par Madame [P] [O] étaient des accidents médicaux non fautif et ont retenu la survenue d’une affection iatrogène. Par avis du 16 septembre 2014, la C.C.I. a retenu la survenue d’un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale. L'O.N.I.A.M. a alors adressé une proposition d’indemnisation partielle à Madame [P] [O] le 2 février 2015 qu l'a refusée, la considérant insuffisante. Par acte en date du 25 mai 2023, Madame [P] [O] a donc fait assigner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux aux fins d'être indemnisée de ses préjudices. * * * Dans un premier temps, l'O.N.I.A.M. a saisi le Juge de la mise en état afin de faire constater la nullité de l’assignation pour défaut d’objet, Madame [P] [O] n'ayant pas chiffré ses demandes. Madame [P] [O] demande au Juge de la mise en état : ∙ de juger que l’assignation est dépourvue de toute exception de nullité et d’irrecevabilité ∙ et d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer ses préjudices, l'expertise ordonnée par la C.C.I. ne permettant pas de le faire. L'O.N.I.A.M. se désiste de sa demande de nullité de l’assignation compte tenu de la demande d’expertise formée par Madame [P] [O]. Il ne s’oppose pas à cette dernière demande sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L 1142-1 et suivants du Code de la Santé Publique, mais souhaite que cette mesure soit confiée à un collège d’experts spécialisés en chirurgie bariatrique et digestive et en psychiatrie, et que la mission proposée soit complétée afin notamment de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, si les préjudices subis sont directement imputables aux actes de soins ou à d'autres causes (pathologies intercurentes), et si l’état antérieur a pu interférer dans la genèse du dommage.

MOTIFS

Il sera donné acte à l'O.N.I.A.M. de ce qu'il se désiste de sa demande de nullité de l’assignation. En application de l'article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d'instruction dès lors, comme le précise l'article 143 du même code, qu'elle est utile à la résolution du litige. Ainsi que la rappelle l'O.N.I.A.M., l'offre faite à Madame [P] [O] qui ne l’a pas acceptée, est inopposable dans la présente instance et ne l'empêche pas de contester la demande d'indemnisation dès lors qu’il estime que les conditions de son intervention telles que prévues à l'article L 1142-1 du Code de la Santé Publique font défaut. Les expertises réalisées à la demande de la C.C.I. n’ont pas été réalisées au contradictoire de l'O.N.I.A.M. Par ailleurs, Madame [P] [O] présente des antécédents médicaux et a été victime de diverses pathologies depuis 2004, notamment sur le plan gynécologique, dont l'imputabilité aux soins doit être établie. Il est en outre relevé que les complications médicales successives, considérés comme des aléas thérapeutiques par les experts