CTX PROTECTION SOCIALE, 18 juin 2024 — 19/00920

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

18 juin 2024

Julien FERRAND, Président

Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 30 avril 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 juin 2024 par le même magistrat

S.A.S. [5] C/ CPAM DE L’OISE

N° RG 19/00920 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TVGR

DEMANDERESSE

S.A.S. [5], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1309

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [J], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [5] CPAM DE L’OISE la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DE L’OISE Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [F] [Y], salarié de la société [5] en qualité de chargé d’installation et de maintenance, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 24 juillet 2018.

Le certificat médical initial descriptif établi le 25 juillet 2018 au Centre Hospitalier de [Localité 6] fait état d’un “traumatisme épaule gauche sur son lieu de travail” nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 27 juillet 2018.

La société [5] a établi la déclaration d’accident du travail le 25 juillet 2018, sans formuler de réserves, en décrivant les circonstances de l’accident comme suit :

“ Activité de la victime lors de l’accident : Installation d’un écran ; Nature de l’accident : En voulant poser un écran de 55 pouces au pc sécurité, le salarié a ressenti une douleur et un tiraillement à l’épaule gauche ; Objet dont le contact a blessé la victime : écran ; Siège des lésions : Epaule gauche ; Nature des lésions : Douleur et tiraillement.”

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, après avoir diligenté une instruction avec envoi de questionnaires, a notifié à la société [5] par courrier recommandé du 24 octobre 2018 la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

Après saisine de la commission de recours amiable par courrier du 21 décembre 2018, la société [5] a saisi le 28 février 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 30 avril 2024, la société [5], renonçant aux demandes relatives à l’imputabilité des arrêts pris en charge, sollicite que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable soutenant que la matérialité des faits n’est pas établie.

Elle fait valoir :

- que Monsieur [Y] n’a prévenu personne le jour même de l’accident et qu’il n’y a pas eu de témoin ; - que la caisse n’a pas accordé le bénéfice de la présomption d’imputabilité en décidant de diligenter une enquête ; - que la constatation médicale d’une lésion a été tardive ; - que l’enquête n’a pas permis d’établir la réalité d’un fait accidentel.

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise conclut au rejet des demandes de la société [5] et demande que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée opposable.

Elle fait valoir :

-que l’accident survenu en fin de journée de travail a été déclaré dans le délai légal ; - que l’employeur a été avisé très tôt le lendemain ; - que l’absence de témoin résulte de ses conditions de travail, intervenant seul sur un chantier ; - que la constatation médicale de la lésion est intervenue dans un temps proche de l’accident et qu’elle est cohérente avec les circonstances de l’accident.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci.

Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

Dès lors qu’est établie la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.

Le salarié ou la caisse dans le cadre de l’inopposabilité à l’employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d’autres éléments.

Le caractère professionnel d’un accident peut être re