Chambre 3 cab 03 C, 20 juin 2024 — 21/06482
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 21/06482 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WDKR
Jugement du 20 Juin 2024
Notifié le :
Grosse et copie à : la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES - 172 la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 20 Juin 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Avril 2024 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIS - DPA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Luc CHAUPLANNAZ de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Xavier LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] est assuré auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE, par l’intermédiaire du cabinet de courtage ASSURIMO. La police d’assurance multirisque immeuble comprend une garantie effondrement (pièce n°2).
Le 27 novembre 2019, le plancher du 4 ème étage s’est très fortement affaissé, en suite de la rupture d’une poutre, nécessitant un étaiement en urgence.
A la demande du syndic, Monsieur [Z] [H], ingénieur structure, a procédé au diagnostic du sol effondré et établi un rapport le 13 décembre 2019.
Sur la base de ce rapport, le syndic de copropriété déclarait le sinistre au courtier ASSURIMO au titre de la garantie effondrement, ce dernier le déclarant à son tour à la compagnie ZURICH INSURANCE.
Par courrier du 10 mars 2020, celle-ci déniait sa garantie, au motif que l’effondrement ne serait pas total et que le contrat contiendrait une clause d’exclusion relative aux tremblements de terre.
Le syndicat des copropriétaires votait les travaux de reprise à frais avancés, lors de l’assemblée générale du 18 novembre 2020 et pour un montant total de 22 500 €, cette somme s’ajoutant aux mesures provisoires déjà engagées.
Par courrier recommandé du 1 er février 2021, le conseil du syndicat des copropriétaires adressait à la compagnie ZURICH INSURANCE le rapport complémentaire de Monsieur [H] qui indiquait notamment que le lien de causalité entre le sinistre et le tremblement de terre survenu à [Localité 6] n’était qu’hypothétique.
La compagnie ZURICH INSURANCE n’apportait aucune réponse à ces explications complémentaires.
Telles sont les circonstances dans lesquelles, selon exploit du 22 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 4] a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de LYON à la compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 13 avril 2023 le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 4] sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
DIRE que la garantie effondrement souscrite auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE a vocation à s’appliquer au sinistre du 27 novembre 2019 ;
CONDAMNER la compagnie ZURICH INSURANCE à indemniser l’intégralité des conséquences de ce sinistre ;
CONDAMNER la compagnie ZURICH INSURANCE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 38 546 € à ce titre ;
CONDAMNER la compagnie ZURICH INSURANCE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 24 mai 2023 la société ZURICH INSURANCE PLC sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, À titre principal
- Juger que les dommages subis par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Adresse 2], représenté par la société Foncia [Localité 4], sont consécutifs à un tremblement de terre exclu de la garantie « Effondrement » prévue dans le contrat d’assurances n°7400027319 sous