CTX PROTECTION SOCIALE, 21 juin 2024 — 21/01527
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 21 Juin 2024
Minute n° : Audience du :29 avril 2024 Salarié :M. [V] [H]
Requête n° : N° RG 21/01527 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WANV
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 3] comparante en la personne de Monsieur [L] [J], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [4] CPAM DU RHONE Me Véronique BENTZ, vestiaire : 1025 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09/07/2021, la société [4] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CMRA du 01/06/2021 infirmant la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 11/12/2020 et qui a abaissé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 12% dont 4% de taux socio- professionnel (taux initial de 17% dont 7% de taux socio-professionnel) au profit de Monsieur [V] [H] à compter de la date de consolidation fixée le 31/08/2020, en raison d'une maladie professionnelle du 06/02/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante «scapulalgie et raideur de l’épaule droite côté dominant».
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 29/04/2024.
À cette date, en audience publique :
La société [4] représentée par Me BENTZ conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 5% attribué à Monsieur [V] [H]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [F] du 31/08/2020 qui considère qu’il y a un « retentissement léger » sur l’incapacité de travail qui pourrait être estimé entre 0% et 5%. Il rappelle que les mouvements sont très peu limités (abduction et antépulsion à 150°) et normaux pour les autres mouvements de l’épaule. L’employeur sollicite également la réduction à 0% du taux socio-professionnel compte tenu du faible taux d’IPP. A défaut, et si un taux socio- professionnel est retenu, il sollicite de le ramener à 1%. Il soutient que l’inaptitude reconnue du salarié n’a pas été générée par sa seule épaule droite mais par un cumul de 3 pathologies au niveau des deux épaules et de son coude droit. Il indique que le taux socio-professionnel aurait dû être ventilés sur ces autres pathologies.
La CPAM du RHONE, comparante et représentée par Monsieur [J], sollicite la confirmation du taux médical de 8% compte tenu d’une limitation légère des principaux mouvements et des douleurs. S’agissant du taux socio-professionnel, la caisse indique que l’assuré, qui occupait un poste de parqueteur, a été déclaré inapte à son poste de travail le 02/09/2020 et licencié le 28/09/2020 et qu’il y a bien un lien direct et certain avec la maladie professionnelle. La caisse rappelle qu’elle ne ventile pas le taux socio-professionnel lorsque l’assuré a plusieurs pathologies indemnisées. Le taux socio-professionnel s’applique à la pathologie qui a chronologiquement entraîné la perte d’emploi.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [N] [Z], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [V] [H] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'emplo