Chambre 3 cab 03 C, 20 juin 2024 — 22/01739
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 22/01739 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WTMX
Jugement du 20 Juin 2024
Notifié le :
Grosse et copie à : la SELARL DUREZ AVOCAT - 1787 la SCP RGM - 694
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 20 Juin 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Avril 2024 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O] né le 31 Octobre 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la REGIE GONTARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Mani MOAYED de la SCP RGM, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte du 10 septembre 2021, Monsieur [O] a acquis trois lots au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1], savoir : - Le lot 29 : une cave située au sous-sol - Le lot 30 : un appartement situé au 4 ème étage - Le lot 31 : une chambre située au 5 ème étage.
Les lots 30 et 31 ont été réunis par le vendeur au moyen d’un escalier communiquant entre les deux lots, de sorte que l’acte de vente mentionne que « les lots numéros 30 et 31 constituent à ce jour une seule unité d’habitation » et que la « désignation actuelle des lots 30 et 31 » est « un appartement duplex » composé d’un premier et d’un deuxième niveau.
La copropriété a pour syndic la régie GONTARD.
Monsieur [O] a souhaité faire inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale deux résolutions, l’une portant sur l’autorisation de faire procéder à l’installation d’un système de climatisation pour deux des lots acquis et l’autre l’autorisation de faire procéder à l’extension des boites aux lettres.
Au mois de novembre 2021, Monsieur [O] a confié la gestion locative du lot n°31 à la Régie DERVAULT.
Lors de l’assemblée générale du 21 décembre 2021, la résolution n°39 relative à la demande d’installation d’un système de climatisation réversible et la résolution n°40 relative à la demande d’agrandissement du bloc boîte aux lettres ont été rejetées à l’unanimité des copropriétaires présents et représentés. Déplorant ne pas avoir été convoqué à cette assemblée générale et considérant que l’adoption des deux résolutions litigieuses procède d’un abus de droit, Monsieur [F] [O] a, selon exploit du 22 février 2022, fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de LYON au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1].
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 10 mai 2023, Monsieur [F] [O] sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 9, 25, 30 et 42 de la loi du 10 juillet 1695, Vu les articles 7, 9, 64 et 65 du décret du 17 mars 1967 ; Vu les pièces, Vu la jurisprudence,
A TITRE PRINCIPAL : JUGER que Monsieur [O] n’a pas été régulièrement convoqué à l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] s’étant tenue le 21 décembre 2021 ; En conséquence, ANNULER l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Adresse 1] s’étant tenue le 21 décembre 2021 et toutes les décisions en découlant ; A TITRE SUBSIDIAIRE : JUGER que le vote des copropriétaires ayant refusé l’autorisation à Monsieur [O] de procéder à des travaux aux fins d’installation d’un système de climatisation et d’installation de nouvelles boîtes aux lettres est constitutif d’un abus de droit ; Par conséquent, ANNULER les résolutions n°39 et 40 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] s’étant tenue le 21 décembre 2021; EN TOUT ETAT DE CAUSE : AUTORISER Monsieur [O] à faire procéder aux travaux d’installation d’un système de climatisation dans son bien et d’installation de nouvelles boîtes aux lettres, tel que décrit dans le projet établi par l’agence d’architecture BANSAC ARCHITECTES et dans le devis de la société MENUISERIE JACQUES ; DISPENSER Monsieur [O] en application de l’article 10-1 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ; DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à verser à Monsieur [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 13 février 2023 le s