CTX PROTECTION SOCIALE, 11 janvier 2024 — 22/01144
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 11 Janvier 2024
Minute n° : Audience du :10 novembre 2023 Requêtes n° : N° RG 22/01144 et N° 22/01861 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W5VK Jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros RG 22/01861 et RG 22/01144 sous ce dernier numéro PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [M] [R], né le 01 Août 1984 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 6] comparant en personne assisté de Maître Hélène COLOMBET de la SELARL COBA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 7] représentée par Mme [Z] [P], munie d’un pouvoir
parties intervenantes,
S.A.S. [8] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [9] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistées lors des débats et du délibéré de : Jean-William DUMONT, Greffier
Notification le : Une copie certifiée conforme à : [M] [R], CPAM DU RHONE, S.A.S. [8], S.A.S. [9], la SELARL COBA AVOCATS, vestiaire : 2959 Me Christopher REINHARD, vestiaire : 414 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée au greffe en date du 09/06/2022, Monsieur [M] [R] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 02/09/2021, qui fixe à 17% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 16/07/2018 consolidé le 01/10/2021 (après expertise du 17/11/2021). Les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « séquelles fonctionnelles et douloureuses d’un polytraumatisme avec traumatisme crânien et perte de connaissance, écrasement facial gauche avec fracture du sinus gauche de la paroi externe de l’orbite gauche ; fracture luxation de l’épaule droite chez un droitier ; syndrome de stress post traumatique. » Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG22/01144 Par une requête déposée au greffe en date du 19/09/2022, Monsieur [M] [R] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, aux fins de contester la décision de rejet explicite de la Commission Médicale de Recours Amiable du 28/06/2022 notifiée le 28/07/2022 infirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 02/09/2021 et qui fixe à 25% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [R]. Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG22/01861 Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 10/11/2023. À cette date, en audience publique: Monsieur [M] [R] était présent assisté de Maître COLOMBET. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée au regard des séquelles qu’il présente et conteste le taux médical qui lui a été attribué. Il soutient avoir des douleurs persistantes, notamment à l’épaule. Il indique que la limitation des mouvements n’est pas « légère » mais « très importante ».Il soutient également que les séquelles psychologiques sont très présentes : cauchemars, anxiété, peur d’habiter en étage. Il a un suivi psychiatrique avec un traitement (anti dépresseurs). Le requérant sollicite également un correctif socio professionnel. Il explique qu’il était coffreur et qu’il ne peut plus exercer son métier. Il était intérimaire au moment de son accident de travail. Il a perçu le RSA jusqu’en mars 2023. Il suit une formation d'électricien jusqu’en 2024, financée par Pôle Emploi. _La société [8], société employeur, a comparu représentée par Maître [Y]. Elle demande à être mise hors de cause au motif que la demande de l’assuré ne se rattache par aucun lien avec la société employeur. L'assuré ne dispose pas d’intérêt personnel, actuel et direct à la présence de la société [8] dans la procédure initiée devant la présente juridiction dont l’objet porte uniquement sur la contestation du taux d’IPP fixé par la CPAM. _La société [9], société utilisatrice, était non comparante et non dispensée. La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [P]. Elle sollicite la confirmation de la décision et rappelle que la CMRA a porté le taux de 17% à 25%. La caisse indique ne pas connaître la nouvelle ventilation du taux.Sur le taux socio professionnel, la caisse précise qu’elle ne dispose d’aucun élément pour en attribuer un, ni avis d’inaptitude, ni licenciement pour inaptitude. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [O] [N], mesure qui a été ex