CTX PROTECTION SOCIALE, 11 janvier 2024 — 22/00966
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 11 Janvier 2024
Minute n° : Audience du :10 novembre 2023
Requête n° : N° RG 22/00966 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W3FY
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [X] [G] née le 09 Juin 1986 à [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne
partie défenderesse
CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 2] représentée par Mme [J] [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistées lors des débats et du délibéré de : Jean-William DUMONT, Greffier
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[X] [G], CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9/05/2022, Madame [X] [G] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 26/11/2019 notifiée le 27/01/2020 confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 03/07/2019, qui fixe à 8% le taux d'incapacité permanente partielle à compter de la date de consolidation le 30/06/2019 en raison de son accident du travail du 24/08/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil: «séquelles douloureuses de fractures vertébrales lombaires». Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 10/11/2023. À cette date, en audience publique: Madame [X] [G] était comparante. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’elle présente. Elle explique avoir un lourd traitement anti douleur et être hospitalisée tous les 2 mois. Elle indique avoir beaucoup de soins (balnéothérapie, kinésithérapie). Elle soutient ne pas avoir de pathologie intercurrente.Elle sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel. La requérante indique qu’à la date de son accident de travail, elle était responsable animation en CDD. Elle s’est reconvertie en tant que gestionnaire action sociale à la CAF du Rhône et travaille à temps plein. Elle précise ne pas avoir été déclarée inapte. Elle soutient avoir changé de travail en raison des douleurs. La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [O]. Elle sollicite la confirmation du taux de 8% qui est conforme au barème pour « une gêne fonctionnelle discrète » (taux compris entre 5% et 15%). La CMRA a confirmé le taux en indiquant que « la symptomatologie douloureuse diffuse décrite par l’assurée est liée à la pathologie intercurrente non imputable à l’accident de travail ». L’assurée bénéficie par ailleurs d’une pension invalidité catégorie 1 à compter du 13/01/2020.S’agissant du taux socio professionnel, la caisse rappelle que l’assurée était en CDD au moment de son accident de travail. De plus, Madame [G] a travaillé en tant que travailleur indépendant (entretien corporel) entre le 01/03/2021 et le 01/08/2022 et travaille désormais à temps plein. L’assurée ne justifie pas d’un avis d’inaptitude. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [E] [S], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [X] [G], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 11/01/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-5 et L142-2 2° du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.
En l'espèce Madame [X] [G] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable qui a été rejeté le 26/11/2019 et notifié le 27/01/2020. Elle a formé un recours contentieux le 09/05/2022.
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