CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2024 — 22/01029

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 24 Juin 2024

Minute n° : Audience du :16 mai 2024 Salarié :Mme [H] [I]

Requête n° : N° RG 22/01029 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W4CB

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [4] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne-Caroline VIBOUREL, avocate au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 3]

représentée par M. [C] [V], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI

Assistés lors des débats et du délibéré de : Sophie RAOU, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [4] CPAM DU RHONE Me Camille-Frédéric PRADEL Une copie revêtue de la formule exécutoire à : CPAM DU RHONE

Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée du 19 mai 2022, la Société [4] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de son recours par la CMRA, confirmant la décision la CPAM du RHONE du 20 décembre 2021 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 22% (dont 7% de taux socio-professionnel) au profit de Mme [I] [H], à compter de la date de consolidation fixée le 30 juin 2021, en raison d'un accident du travail du 7 août 2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Episode dépressif majeur sévère chronique et état de stress».

Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 1er janvier 2019.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 16 mai 2024.

À cette date, en audience publique :

- La société [4], représentée par Me PRADEL substitué par Me [N], conclut oralement à la diminution du taux d'IPP global à 15%. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [O] qui estime que les séquelles sont surévaluées alors que la salariée n'a pas subi d'agression physique mais juste verbale ; qu'elle ne prend plus de traitement depuis février 2020 et qu'elle a été déclarée apte à reprendre un emploi adapté mais a fait le choix de refuser de reprendre une activité.

- La CPAM du RHONE a comparu, représentée par M.[V], qui a soutenu le rejet du recours et la confirmation du taux de 22%, le taux médical de 15% résultant de l'évaluation d'un sapiteur psychiatre et étant inférieur à la fourchette prévue par le barème, et le taux socio-professionnel étant justifié par l'impossibilité de reclasser la salariée dans un emploi adapté à son état comme prescrit par le médecin du travail.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [U], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [I] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 24 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 4 janvier 2022, laquelle n'a pas statué et a donc confirmé la décision contestée. Le requérant a introduit son recours le 19 mai 2022.

Le recours sera déclaré recevable.

Sur l'évaluation du taux médical d'IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié et la CPAM le maintien du taux de 15%.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les fa