CTX PROTECTION SOCIALE, 11 janvier 2024 — 22/01012

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 11 Janvier 2024

Minute n° : Audience du :10 novembre 2023

Requête n° : N° RG 22/01012 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W32I

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [D] [I] né le 15 Décembre 1971 à [Localité 4] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Maître Christopher REINHARD de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 3] représentée par Mme [W] [F], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET

Assistées lors des débats et du délibéré de : Jean-William DUMONT, Greffier

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[D] [I], CPAM DU RHONE, la SARL ROUMEAS AVOCATS, vestiaire : 414 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée au greffe en date du 18/05/2022 Monsieur [D] [I] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 22/02/2022 notifiée le 17/03/2022 confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 04/10/2021, qui fixe à 8% le taux d'incapacité permanente partielle dont 3% de taux socio professionnel à compter de la date de consolidation le 19/05/2021 en raison d’une rechute du 03/12/2018 d’un accident de travail du 23/08/2018 guéri le 09/11/2018 dont les séquelles sont décrites de la manière suivante :«gêne douloureuse lombaire suite à une lombosciatique gauche». Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 10/11/2023. À cette date, en audience publique: Monsieur [D] [I] était présent assisté de Maître REINARD. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée au regard des séquelles qu’il présente. Il soutient que le taux de 5% ne prend pas en compte les séquelles psychologiques qui découlent de son accident de travail. Il se fonde sur le courrier du Docteur [Y], rhumatologue, du 12/05/2022 qui confirme le suivi psychologique avec traitement et qui indique que le taux de 5% est insuffisant compte tenu de la « persistance des symptômes justifiant un traitement avec antalgiques majeurs et du retentissement socio professionnel ».Il sollicite également une réévaluation du taux socio professionnel au motif qu’il n’a jamais retrouvé d’emploi, qu’il n’a aucune formation ni aucun diplôme. La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [F]. La caisse demande la confirmation du taux conformément au barème. Elle indique qu’il n’y a aucune séquelle psychologique prise en charge au titre de l’accident de travail et que l’assuré a été placé en invalidité catégorie 2 au lendemain de la consolidation à compter du 20/05/2021.En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [H] [U], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [I], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 11/01/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Monsieur [D] [I] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 16/11/2021, qui a été rejeté par décision du 22/02/2022 notifiée le 17/03/2022. Il a formé un recours contentieux le 18/05/2022.

Le recours est déclaré recevable.

Sur l’évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de