CTX PROTECTION SOCIALE, 21 juin 2024 — 21/01619
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 21 Juin 2024
Minute n° : Audience du :29 avril 2024 Salarié :M. [W] [L]
Requête n° : N° RG 21/01619 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WBJD
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Matthieu BABIN, avocat au barreau de NANTES
partie défenderesse
CPAM DU RHONE [Adresse 5] [Localité 3] comparante en la personne de Monsieur [P] [C], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [4] CPAM DU RHONE Me Matthieu BABIN, vestiaire : Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21/07/2021, la société [4] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CMRA du 11/05/2021 confirmant la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 23/12/2020 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 80% au profit de Monsieur [W] [L] à compter de la date de consolidation fixée le 21/11/2019, en raison d'une maladie professionnelle du 21/11/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « séquelles d’une maladie professionnelle tableau 30 bis à type de cancer bronchopulmonaire primitif en cours de traitement, chez un retraité ».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 29/04/2024.
À cette date, en audience publique :
La société [4] représentée par Me BABIN conclut oralement à titre principal à l’inopposabilité du taux compte tenu de l’absence de communication du rapport de la CMRA au médecin mandaté par l’employeur, et subsidiairement à la diminution du taux d'IPP médical à 0% attribué à Monsieur [W] [L]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [I] du 30/03/2021 qui relève que l’évaluation du taux d’IPP a été faite alors même que la pathologie est en cours de traitement et qu’aucun compte-rendu de consultation ne vient documenter l’état clinique de l’assuré. En ce sens, le Docteur [I] soutient qu’il n’est pas possible d’identifier une symptomatologie séquellaire et de proposer un taux d’IPP.
La CPAM du RHONE était comparante et représentée par Monsieur [C]. Elle soutient avoir transmis l’avis de la CMRA le 15/01/2024 et qu’en tout état de cause l’employeur a été en mesure de contester le taux. S’agissant du taux d’IPP, la caisse sollicite la confirmation du taux conformément au paragraphe 6.6.1 du barème (cancer broncho-pulmonaire) qui prévoit un taux compris entre 67 et 100%.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [F] [T], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [W] [L] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 10/02/2021 laquelle a confirmé la décision de la caisse le 11/05/2021 notifiée le 27/05/2021. Il a introduit son recours le 21/07/2021. Le recours est déclaré recevable.
Sur l'inopposabilité du taux d'IPP au motif de l'absence de communication du rapport de la CMRA
Il résulte de l'article R142-8-5 du CSS que « la CMRA établit pour chaque examiné un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis qui s'impose à l'organisme de prise en charge. Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge ainsi qu'une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci