CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2024 — 20/01753

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

19 Juin 2024

Jérôme WITKOWSKI, Président

Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 4 avril 2024

jugement contradictoire et ne pouvant faire l’objet d’un recours indépendamment de la décision statuant sur le fond, le 19 Juin 2024, par le même magistrat

Monsieur [M] [Z] C/ Association [4]

N° RG 20/01753 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VF3N

DEMANDEUR

Monsieur [M] [Z] né le 17 Juillet 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Fanny CIONCO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1140

DÉFENDERESSE

Association [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2097

PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHÔNE, dont le siège social est sis Service contentieux général - 69907 LYON CEDEX 20 représentée par Mme [V] [F], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[M] [Z], Association [4], CPAM DU RHÔNE, Me Fanny CIONCO, vestiaire : 1140, Me Murielle VANDEVELDE-PETIT, vestiaire : 2097 deux copies certifiées conformes au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 16 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :

- Déclaré que les maladies professionnelles du 27 juin 2017, 12 décembre 2017 et du 7 août 2018 prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre du tableau 57 A ainsi que dans le cadre d'une maladie hors tableau sont imputables à la faute inexcusable de l'employeur ; - Ordonné la majoration du capital et des rentes attribués à Monsieur [M] [Z] au taux maximum ; - Fixé à 3.000 euros la provision allouée à Monsieur [M] [Z] sur l'indemnisation de son préjudice, dont la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fera l'avance ;

Avant dire droit sur l'indemnisation :

- Ordonné une expertise médicale de Monsieur [M] [Z] ; - Désigné pour y procéder le docteur [R] [J] selon mission précisée au dispositif - Condamné l'association [4] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le docteur [R] [J] a déposé son rapport d'expertise établi le 15 février 2024.

Les conclusions de l'expert sont les suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire total : o Du 5 septembre 2017 au 7 septembre 2017 ; o Du 4 au 5 décembre 2018 ;

- Déficit fonctionnel temporaire partiel : o 50 % du 9 septembre 2017 au 22 octobre 2017 ; o 30 % du 23 octobre 2017 au 22 janvier 2018 ; o 20 % du 23 janvier 2018 au 3 décembre 2018 ; o 50 % du 6 décembre 2018 au 20 janvier 2019 ; o 30 % du 21 janvier 2019 au 20 avril 2019 ; o 20 % du 21 avril 2019 au 4 mars 2020 ;

- Assistance par une tierce personne : o Du 9 septembre 2017 au 22 octobre 2017 : 1 heure par jour ; o Du 23 octobre 2017 au 22 janvier 2018 : 4 heures par semaine ; o Du 6 décembre 2018 au 20 janvier 2019 : 1 heure par jour ; o Du 21 janvier 2019 au 20 avril 2019 : 4 heures par semaine ;

- Pas de nécessité d'aménagement du logement et du véhicule ; - Pas de perte d'une chance de promotion professionnelle ; - Souffrances endurées : 4,5 / 7 ; - Préjudice esthétique : 0,5 / 7 ; - Préjudice d'agrément caractérisé par une gêne alléguée pour le port de charge dans les voyages et le bowling et des difficultés pour utiliser les bâtons de marche et pour le ski ; - Préjudice sexuel : baisse de libido alléguée ; - Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ; - Absence de préjudice exceptionnel.

Aux termes de ses observations orales développées lors de l'audience du 4 avril 2024, Monsieur [M] [Z] demande avant dire droit, l'organisation d'un complément d'expertise aux fins d'évaluer son déficit fonctionnel permanent.

Au soutien de cette demande, il indique que par arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, statuant en assemblée plénière, a jugé que ce poste de préjudice n'est pas indemnisé par la rente d'accident du travail versée en application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale et qu'il peut donc envisager l'indemnisation de ce poste de préjudice, qui doit préalablement être décrit et évalué par un expert.

Aux termes de ses observations orales développées lors de l'audience du 4 avril 2024, l'association [4] déclare ne pas s'opposer à cette demande.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône s'en remet à l'appréciation du tribunal sur l'organisation du complément d'expertise sollicité avant dire droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeu