CTX PROTECTION SOCIALE, 21 juin 2024 — 18/01823
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Juin 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 02 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Juin 2024 par le même magistrat
Société [4] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 18/01823 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SWAG N° RG 20/01458
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par le cabinet RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Madame [Y], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [4] URSSAF RHONE-ALPES Me David RIGAUD, Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [4] a fait l'objet d'un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.
A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 682 191 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d'observations du 10 avril 2015.
Le 9 décembre 2015, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure pour un montant total de 793 840 euros, soit 678 836 euros au titre des cotisations et 115 004 euros au titre des majorations de retard. Par courrier du 8 janvier 2016, complété par un mémoire complémentaire du 6 juin 2018, la société [4] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF.
La CRA a accusé réception dudit recours par courrier du 22 février 2016.
La société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 2 août 2018, reçue par le greffe du tribunal le 3 août 2018.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro de RG 18/01823.
Par décision du 27 mars 2020, émise le 30 juin 2020, la CRA a :
confirmé le redressement opéré par l’URSSAF au titre des chefs n° 1 « actionnariat : attributions d’actions gratuites : condition d’exonération » et 9 « frais professionnels non justifiés : restauration hors des locaux de l’entreprise » ; annulé partiellement le redressement relatif aux chefs n° 4 « transaction suite à licenciement pour faute grave » et 7 « frais professionnels des salariés itinérants : indemnité de casse-croûte et repas ». Le montant total du redressement a ainsi été ramené à la somme de 512 121 euros, outre majorations de retard.
La société [4] a saisi le tribunal d’une seconde requête datée du 31 juillet 2020, réceptionnée par le greffe le 3 août 2020.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro de RG 20/01458.
Les affaires n° RG 18/01823 et n° RG 20/01458 ont été appelées à l’audience du 2 mai 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande au tribunal de :
A titre liminaire, ordonner la jonction des recours à l’encontre des décisions implicite et explicite de rejet de la CRA. Sur le fond, annuler le redressement relatif à l’« actionnariat : attributions actions gratuites – conditions d’exonération » (point n° 1 de la lettre d’observations – 200 748 euros) ainsi que les majorations de retard afférentes et, par conséquent, ordonner la restitution par l’URSSAF de l’intégralité des sommes indûment versées à ce titre, assortie des intérêts légaux à compter de la date de paiement. En tout état de cause, condamner l’URSSAF au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, avec intérêt légal à compter du prononcé de la décision, ainsi qu’aux dépens. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de : ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG/1801823 et 20/01458 ; débouter la société [4] de l’ensemble de ses prétentions ; confirmer la décision CRA prise le 27 mars 2020 et notifiée le 30 juin 2020. Reconventionnellement, condamner la société [4] au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été