J.E.X, 18 juin 2024 — 24/01965
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Juin 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 28 Mai 2024
PRONONCE: jugement rendu le 18 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, représentant Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5] C/ S.A.S. AGRIFRESH
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01965 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDLB
DEMANDERESSE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, représentant Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Mme [S] [Z], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
S.A.S. AGRIFRESH, immatriculée au RCS de LYON sous le n°889 461 257, représentée par son dirigeant la société ORPHEEBS WEAVING [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Maître Nadia BOUMEDIENE de la SELAS NB CONSEILS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Nadia BOUMEDIENE de la SELAS NB CONSEILS - 1297 - Une copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juin 2022, une saisie à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la SAS AGRIFRESH à l'encontre de Monsieur [C] [K], à la requête de la Direction générale des Finances Publiques, représentant Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de VAISE-TETE D'OR, pour recouvrement de la somme de 573 €, suite à des impayés de taxe d'habitation et d'impôt sur le revenu.
Le 27 juin 2022, une saisie à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la SAS AGRIFRESH à l'encontre de Monsieur [C] [K], à la requête de la Direction générale des Finances Publiques, représentant Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de VAISE-TETE D'OR, pour recouvrement de la somme de 1861.04 €, suite à des impayés de taxe d'habitation et d'impôt sur le revenu.
Les saisies à tiers détenteur ont été notifiées à Monsieur [C] [K] le 27 juin 2022 par lettre recommandée avec accusé réception avisée et non réclamée le 01er juillet 2022.
Par assignation du 08 mars 2024, la Direction générale des Finances Publiques, représentant Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5], a assigné la SAS AGRIFRESH sur le fondement de l'article R211-9 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de condamnation de celle-ci, prise en sa qualité de tiers saisi, au paiement des sommes de 2313,73 € correspondant à la carence de versement depuis la date de l'émission de la saisie administrative à tiers détenteur, et aux dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2024, puis renvoyée au 30 avril 2024 et au 28 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A l'audience, la Direction générale des Finances Publiques, représentant Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5], représentée par Madame [S] [Z], munie d'un pouvoir, réitère ses demandes.
Il expose que malgré la notification de la saisie à tiers détenteur et la lettre de rappel du 14 novembre 2022, aucun paiement n'est intervenu. Il souligne que la SAS AGRIFRESH était pourtant débitrice de la somme comprise entre 1386,90 € et 1391,97 € par mois entre juillet 2022 et mai 2023 au titre du salaire versé à Monsieur [C] [K]. Il ajoute que le tiers détenteur n'a pas versé les fonds détenus pour le compte de ce dernier, ce qui est constitutif d'un refus de paiement au sens de l'article R211-9 du code des procédures civiles d'exécution.
La SAS AGRIFRESH représentée par son conseil, s'en rapporte à la décision du juge de l'exécution.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'assignation précitée développée oralement lors des débats ;
Sur la demande de condamnation à paiement
L'article L262 du Livre des procédures fiscales dispose que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
Ce même texte précise que la saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution et qu'elle a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créance