CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2024 — 21/02778
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 24 Juin 2024
Minute n° : Audience du :16 mai 2024 Salarié :M. [P] [V]
Requête n° : N° RG 21/02778 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WOFK
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S.U. [5] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA, substitué par Me Christophe KOLE, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE L’ISERE [Adresse 2] [Localité 3]
non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [5] CPAM DE L’ISERE Me Grégory KUZMA, toque 1309 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27/12/2021, la société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) confirmant la décision de la CPAM de l'ISERE notifiée le 04/05/2021 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % dont 5 % de taux socio professionnel au profit de Monsieur [P] [V] à compter de la date de consolidation fixée le 30/11/2020, en raison d'une maladie professionnelle MP98 du 29/03/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Séquelles de cette maladie à type de raideur lombaire et douleur à l'antéflexion du tronc. Hypoesthésie de la face antéro-externe de la cuisse gauche".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 17/05/2024 ;
À cette date, en audience publique :
-La société [5] représentée par Me Grégory KUZMA substitué par Me Christophe KOLE conclut oralement à l'annulation du taux d'IP en considérant sur la base des observations de son médecin le Dr [M] que le salarié avait plusieurs pathologies avant la hernie discale L4 L5 (objet de la maladie professionnelle indemnisée) et que ces problèmes médicaux portant sur un siège proche de celui de la maladie, ont donné lieu à plusieurs opérations et notamment à une arthrodèse qui est la cause des séquelles indiquées, et qu'il est donc impossible de distinguer ce qui relève de la maladie professionnelle stricto sensu, de ce qui relève d'un important état antérieur. La société requérante sollicite en outre une réduction du taux socio professionnel aux motifs que ce taux n'est pas proportionné au taux médical et que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un préjudice professionnel.
-La CPAM de l'ISERE était non comparante mais a transmis ses écritures le 15/03/2024 au tribunal.
Elle sollicite la confirmation du taux médical. La caisse rappelle que le salarié a été licencié pour inaptitude le 07/01/2021, la société n'étant pas parvenue à le reclasser et que le taux socio-professionnel attribué est donc justifié.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [D] [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [P] [V] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 24/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 01/07/2021, laquelle a confirmé la décision de la caisse par rejet implicite. Il a introduit son recours le 27/12/2021.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l'évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des disposi