CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2024 — 22/01141
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 24 Juin 2024
Minute n° : Audience du :16 mai 2024 Salarié :M. [H] [F]
Requête n° : N° RG 22/01141 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W5RF
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE L’ISERE [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [5] CPAM DE L’ISERE la SELAS DE FORESTA AVOCATS, toque: 653 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07/06/2022, la société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) du 12/05/2022 confirmant la décision de la CPAM de l'ISERE du 09/11/2021 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 16 % dont 4 % de taux socio professionnel au profit de Monsieur [F] [H] à compter de la date de consolidation fixée le 29/07/2021, en raison d'un accident de travail du 13/08/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "séquelles d'une névralgie sciatique par hernie discale L5-S1 gauche, consistant en douleurs et gêne, avec hypoesthésie dans le territoire L5 gauche, sans déficit moteur".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 16/05/2024.
À cette date, en audience publique :
-La société [5] représentée par Me [E] [G], conclut oralement à l'inopposabilité de la décision attributive du taux au motif que la CMRA n'a pas transmis son rapport motivé au Dr [J] alors que la société lui avait demandé, et que l'étape amiable est tronquée. Subsidiairement elle conclut à l'annulation du taux socio professionnel aux motifs que la caisse ne donne aucun élément, ni lettre de licenciement, ni avis d'inaptitude, ni ne justifie une baisse de rémunération.
Sur le taux médical, la société sollicite la diminution du taux notifié à 8 %, sur la base des observations du Docteur [J] qui estime que le salarié souffrait d'un état dégénératif antérieur et qu'en tout état de cause, s'il persiste une symptomatologie douloureuse, la mobilité du rachis est très mal documentée, sans signe clinique objective de radiculalgie persistante.
-La CPAM de l'ISERE était non comparante, ni représentée. Elle a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 15/05/2024 renvoyant à ses conclusions, non reçues par le tribunal.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [O] [I], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [F] [H] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 24/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 08/12/2021 laquelle a confirmé la décision de la caisse le 12/05/2022. Il a introduit son recours le 07/06/2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l'inopposabilité du taux d'IPP au motif de l'absence de communication du rapport établi par la CMRA
Il résulte de l'article R142-8-5 du CSS que " la CMRA établit pour chaque examiné un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis qui s'impose à