CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2024 — 21/02118

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 24 Juin 2024

Minute n° : Audience du :16 mai 2024 Salarié :M. [V] [M]

Requête n° : N° RG 21/02118 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WGG2

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, substitué par Me Quentin TIROLE, avocats au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DE L’ISERE [Adresse 1] [Localité 2] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [4] CPAM DE L’ISERE la SAS BDO AVOCATS LYON, toque 1134 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27/09/2021, la société [4] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) du 10/08/2021 confirmant la décision de la CPAM de l'ISERE du 29/04/2021 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de Monsieur [V] [M] à compter de la date de consolidation fixée le 19/03/2021, en raison d'un accident de travail du 26/08/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "séquelles à type de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite chez un assuré droitier ".

Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 16/05/2024.

À cette date, en audience publique :

-La société [4] représentée par Me [B] [T], conclut oralement à la diminution à 8 % du taux d'IPP attribué à Monsieur [V] [M]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [J] du 22/06/2021, médecin conseillant l'employeur, qui évalue une très discrète raideur de l'épaule côté dominant, sans amyotrophie associée. Il note que l'assuré a été opéré le 12/11/2019 de lésions dégénératives anciennes de l'épaule sans rapport avec le fait accidentel et d'une subluxation du long biceps. Il soutient ainsi qu'il y a une affection indépendante interférant avec l'examen clinique.

La société sollicite à titre subsidiaire une expertise médicale judiciaire.

-La CPAM de l'ISERE était non comparante, ni représentée. Elle a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 13/02/2024 renvoyant à ses conclusions, non communiquées.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [S] [G], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [V] [M] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 24/06/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 07/05/2021 laquelle a confirmé la décision de la caisse le 10/08/2021. Il a introduit son recours le 27/09/2021.

Le recours est déclaré recevable.

Sur l'évaluation du taux médical d'IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8% et la CPAM le maintien du taux de 10 %.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème