J.E.X, 18 juin 2024 — 24/01625
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Juin 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 28 Mai 2024
PRONONCE: jugement rendu le 18 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [T] [X] C/ Société ADOMA
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01625 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCBY
DEMANDEUR
M. [T] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
Société ADOMA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°788 058 030 [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Maître Nelly MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Nelly MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO - 2271 - Une copie à l’huissier instrumentaire : SARL AURAJURIS - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 6 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment : - condamné Monsieur [T] [X] à payer à la société ADOMA la somme de 6112,51 € correspondant au montant des redevances, prestations et indemnités d’occupation dues jusqu’au mois d’août 2023 inclus, selon état de créance du 29 septembre 2023, - constaté que le contrat de résidence consenti par la société ADOMA à Monsieur [T] [X] sur le local à usage d’habitation numéro 0408 sis [Adresse 1] à [Localité 4] était résilié depuis le 02 mars 2023, - dit que Monsieur [T] [X] devait quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, la société ADOMA était autorisée à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, - condamné Monsieur [T] [X] à payer à la société ADOMA une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance et des prestations annexes qui auraient été dues en l’absence de cessation du bail, à compter du 02 mars 2023 jusqu’à libération effective et totale des lieux.
Cette décision a été signifiée le 19 février 2024 à Monsieur [T] [X].
Le 19 février 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [T] [X] à la requête de la Société d’Economie Mixte ADOMA.
Par requête déposée au greffe le 01er mars 2024, Monsieur [T] [X] a saisi le juge de l’exécution de Lyon d’une demande de délai pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 1] à [Localité 4].
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2024, et renvoyée à l’audience du 28 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Monsieur [T] [X] a comparu en personne. Il sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette.
En réponse, la société ADOMA, représentée par son conseil conclut au débouté du demandeur en ses prétentions. A titre reconventionnel, elle sollicite l'allocation de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que Monsieur [T] [X] n’a procédé à aucun paiement depuis le jugement d’expulsion et ne justifie pas de démarches actives aux fins de relogement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l’article L 412- 4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les