CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2024 — 22/01259
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 24 Juin 2024
Minute n° : Audience du :16 mai 2024 Salarié :M. [F] [P] [K]
Requête n° : N° RG 22/01259 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W6VN
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE SAONE-ET-LOIRE Service contentieux [Adresse 1] [Localité 4] comparante en la personne de [B] [T] de la Cpam du Rhône muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [W] REINBOLD Assesseur collège salarié : Lila [Y]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [5] CPAM DE SAONE-ET-LOIRE la SELAS DE FORESTA AVOCATS, toque 653 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au tribunal et reçue le 17/06/2022, la société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de la CMRA confirmant la décision la CPAM de SAONE ET LOIRE du 02/12/2021 qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de M.[K] [F] [P] à compter de la date de consolidation fixée le 30/11/2021, en raison d'un accident du travail du 03/10/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Persistance de douleurs scapulaires gauches irradiant dans le membre supérieur gauche et entraînant une gêne fonctionnelle chez un droitier".
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 16/05/2024.
À cette date, en audience publique :
-La société [5] représentée par Me Guy DE FORESTA conclut oralement à titre principal à l'inopposabilité ou à l'annulation du taux d'incapacité notifié au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un préjudice professionnel causé par les séquelles de l'assurée alors que la Cour de cassation juge désormais que la rente répare exclusivement le préjudice professionnel résultant de l'incapacité à l'exclusion du déficit fonctionnel permanent.
A titre subsidiaire la société sollicite la diminution du taux notifié entre 5 %, sur la base des observations du Dr [J] qui estime que les douleurs radiculaires sont bien améliorées par le traitement et qu'il n'y a pas de lésion anatomique.
La CPAM de SAONE ET LOIRE a comparu représentée par M. [B] [T] de la CPAM du RHONE qui rappelle que la jurisprudence invoquée sur le DFP est sans incidence sur les dispositions légales qui n'exigent pas la preuve formelle d'une incidence professionnelle ; il sollicite le rejet du recours et la confirmation du taux de 10% confirmé implicitement par la CMRA.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Dr [M], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [K] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 24/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 22/09/2021 laquelle a rejeté implicitement son recours Le requérant a introduit son recours le 02/03/2022.
Le recours sera déclaré recevable.
Sur l'inopposabilité ou l'annulation du taux faute de preuve d'un préjudice professionnel de l'assurée Selon l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale "Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout