JCP, 10 juin 2024 — 23/07163
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07163 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNTP
N° de Minute : 24/00396
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2024
Société BNP PARIBAS
C/
[J] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Juin 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [R], demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Avril 2024
Eléonora ONGARO, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 23/7163 – Page - SD
EXPOSE DES FAITS Selon offre préalable acceptée le 5 octobre 2021, Monsieur [J] [R] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] auprès de la société anonyme BNP PARIBAS. Suite à d’importants incidents de paiement, la société BNP PARIBAS a mis Monsieur [R] en demeure de régler le solde débiteur. Le 10 mai 2022, la société BNP PARIBAS a informé Monsieur [R] de la clôture de son compte. Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023 la société BNP PARIBAS, a fait assigner Monsieur [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en paiement des sommes suivantes : - 10 721,58 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt majoré des intérêts au taux contractuel de 18,40% à compter du 10 mai 2022, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement, avec capitalisation des intérêts et sans délai de paiement, - 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS fait valoir qu’à la suite de nombreux incidents de paiement elle a été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt. A l’audience du 11 décembre 2023, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] n’a pas comparu. Le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyés tirés de la forclusion de l’action, les motifs susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, et notamment l’article L.312-93 du code de la consommation. Le 19 février 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société BNP PARIBAS de justifier du fichier de preuve garantissant la fiabilité du procédé de signature électronique ainsi que l’attestation selon laquelle l’organisme qui l’a délivré était habilité. A l’audience du 8 avril 2024, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a produit les éléments sollicités. Monsieur [R] n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues au titre du solde débiteur du compte À l’appui de sa demande, la société BNP PARIBAS produit la convention d’ouverture de compte, la convention de facilité de caisse, les relevés du compte, la lettre recommandée du 3 mars 2022 de résiliation du compte avec un préavis de deux mois et le courrier recommandé de mise en demeure du 10 mai 2022. Il convient de rappeler que les opérations de découvert en compte sont régies par les articles L. 312-84 à L. 312-93 du code de la consommation. Aux termes de l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2. Dès lors, à l’expiration de ce délai de trois mois, l’établissement bancaire doit soumettre à son client une offre préalable de crédit respectant les conditions fixées par les articles L. 311-6 devenus L.312-12 et suivants du code de la consommation. Aux termes de l’article L. 312-85 du code de la consommation, la convention d’autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois est établie par écrit ou sur un autre support durable. La banque n’ayant dénoncé la convention de compte que par lettre recommandée du 10 mai 2022, sans justifier de l’existence d’aucune offre préalable de crédit alors que le compte n’a été clôturé juin 2022, elle encourt une déchéance du droit aux intérêts dus à compter de la survenance du découvert. En outre, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier ali