Chambre 01, 18 juin 2024 — 22/02397

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 22/02397 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V53S

JUGEMENT DU 18 JUIN 2024

DEMANDEURS:

Mme [G] [R] [Adresse 15] [Localité 10] (BELGIQUE) représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE

M. [O] [A] [Adresse 6] [Localité 3] (BELGIQUE) représenté par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES:

Mme [F] [R] [Adresse 13] [Localité 9] (BELGIQUE) représentée par Me Stéphanie LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE

Mme [P] [R] épouse [W] [Adresse 17] [Localité 8] représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Marie TERRIER, Assesseur: Juliette BEUSCHAERT, Assesseur: Nicolas VERMEULEN,

Greffier: Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Juin 2023.

A l’audience publique du 19 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Juin 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Juin 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

[N] [X] est décédée le [Date décès 7] 2016 à [Localité 14]. Elle laisse pour lui succéder [F] [R], [P] [R], [G] [R] et [O] [A] lesquels viennent en représentation de leur mère [B] [L], décédée le [Date décès 4] 1994. * Par acte d’huissier en date du 16 mars 2022, [G] [R] et [O] [A] ont fait assigner [P] et [F] [R] devant le tribunal de céans aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage et condamner les défendeurs pour des faits de recel successoral.

Les parties ont échangé leurs écritures. La clôture de l’affaire a été ordonnée le 14 juin 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 19 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS

* Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 février 2023 auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour l’exposé de ses motifs, [G] [R] et [O] [A] demandent au Tribunal de :

- Constater qu’un partage amiable n’a pas été possible ; - Constater que les opérations de partage sont complexes ;

En conséquence,

- Déclarer recevable l’action en partage de Monsieur [O] [R] et de Madame [G] [R] ;

- Constater l’insanité d’esprit de Madame [N] [X] au moment des opérations bancaires litigieuses et en conséquence annuler :

o Le chèque de 10 000 € à l’ordre de la société [18] o Le chèque de 1 000 € établi à l’ordre d’un web designer o L’ensemble des chèques établis à l’ordre de Monsieur et Madame [W] sous le motif de loyers pour un montant total de 47 330 € o Le contrat d’assurance vie souscrit à 92 ans pour un montant de 70 045 €

A défaut

- Dire et juger que Madame [P] [R] [W] est coupable de recel successoral pour un montant de 10 000 € correspondant au chèque dont elle a nécessairement bénéficié par le truchement de la société de son conjoint, de 47.330 €, ainsi que pour le montant de sa part dans l’assurance vie ;

- Dire et juger que Madame [F] [R] est coupable de recel successoral que pour le montant de sa part dans l’assurance vie ;

A titre subsidiaire à défaut du constat de l’infraction de recel

- Dire et juger que les chèques versés à Madame [P] [W] pour un montant total de 47 330 € sont excessifs et doivent être rapportés à la masse partageable en tant que donation ;

- Dire et juger que l’assurance vie de 70 045 € établie au profit de Madame [P] [W] est excessive et doit être rapportée à la masse partageable en tant que donation ;

- Dire et juger que le versement de la somme de 18 000 € au profit d’[P] [W] est excessive et doit être rapportée à la masse partageable en tant que donation ;

- Dire et juger que le versement de la somme de 18 000 € au profit de [F] [R] est excessive et doit être rapportée à la masse partageable en tant que donation ;

En conséquence,

- Réduire les donations rapportées au montant disponible par la quotité disponible du patrimoine dont la masse partageable sera donc revalorisée ;

- Prononcer le partage des biens de succession de Madame [N] [X] ;

- Désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal en vue de réaliser l’acte de partage desuccession ;

- Dire et juger que le notaire devra convoquer les parties et solliciter la production de tous documents utiles ;

- Commettre tel juge qu’il plaira au Tribunal afin de surveiller les opérations de partage réalisées ;

- Dire que le Notaire désigné aura pour mission de réévaluer l’immeuble sis [Adresse 20] et lieu-dit « [Localité 12] » à [Localité 5] en Belgique et cadastrée Section F, numéro [Cadastre 2] et [Cadastre 1], le cas échéant par l’intermédiaire d’un Notaire Belge