Chambre 01, 18 juin 2024 — 23/00037

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 23/00037 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WXDM

JUGEMENT DU 18 JUIN 2024

DEMANDERESSE:

S.A.R.L. BUTTERFLY immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 520 803 909 [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Benjamin CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE:

Mme [T] [N] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Julie RIBET, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Marie TERRIER, Assesseur: Juliette BEUSCHAERT, Assesseur: Nicolas VERMEULEN,

Greffier: Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Décembre 2023.

A l’audience publique du 19 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Juin 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Juin 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

[T] [N] et [V] [H] ont souhaité organiser leur mariage le 4 juin 2022, avec l’aide d’[L] [R], wedding planer, exerçant sous l’enseigne “Au mariage des merveilles”. Au début de l’année 2022, la société Butterfly a été contactée en vue d’une prestation de traiteur.

Une dégustation a été organisée le 28 avril 2022. Puis, par mail du 31 mai 2022, [L] [R] informait la société Butterfly du souhait des futurs époux de ne pas la retenir pour leur prestation de mariage, en raison de leurs désaccords.

Par courrier du même jour, la société Butterfly a sollicité le paiement de la somme de 11.528, 54 euros sur le fondement de leurs conditions générales de vente, au motif que par mail du 27 mai 2022, Mme [N] et M. [H] avaient manifesté leur volonté de la retenir pour l’élaboration de leur prestation de mariage.

Puis, par acte du 20 décembre 2012, la société Butterfly a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille Mme [T] [N].

La défenderesse a constitué avocat et les parties échangé leurs écritures.

L’affaire a été clôturée le 20 décembre 2023 et fixée à plaider à l’audience du 19 mars 2024.

Exposé des prétentions et des moyens des parties

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 29 novembre 2023, la société Butterfly demande au tribunal de :

A titre principal,

Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1231-6 du Code Civil,

- CONDAMNER Madame [T] [N] au paiement de la somme de 11.528,54 € outre intérêts de retard au taux légal à compter de la première mise en demeure réceptionnée le 2 juin 2022, en application de l’article 5-2 des CGV,

- CONDAMNER Madame [T] [N] au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER Madame [T] [N] aux entiers dépens de l’instance,

- DEBOUTER Madame [T] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire,

Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,

- CONDAMNER Madame [T] [N] au paiement de la somme de 6.670,85€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture fautive des pourparlers,

- CONDAMNER Madame [T] [N] au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER Madame [T] [N] aux entiers dépens de l’instance,

- DEBOUTER Madame [T] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Après avoir rappelé l’historique des échanges entre les parties, la société Butterfly soutient que le mail du 27 mai 2022 adressé par Mme [N] vaut acceptation écrite du contrat comprenant le bon de commande final et des conditions générales de vente jointes en annexe, ces conditions ayant été adressées à de nombreuses reprises précédemment. La société conteste que Mme [N] ait conditionné son accord à la possibilité d’un paiement échelonné et rappelle que les conditions générales de vente prévoyant les modalités de paiement ont été adressées dès le 3 février 2022 et que le 25 mai, les futurs mariés souhaitaient effectuer le paiement de la facture. Elle insiste sur le fait qu’il ne résulte d’aucune pièce des débats que l’intéressée ait entendu faire du paiement en deux fois une conditions déterminante de son consentement ; que tout au plus elle a tenté d’obtenir une dérogation aux conditions générales de paiement quelques jours avant le mariage. Elle ajoute qu’en exigeant l’accord écrit de la société sur les modalités de paiement visées, Madame [T] [N] reconnaît qu’elle formulait une proposition dérogatoire aux conditions contractuelles et qu’ainsi, le contrat était bien formé ; que le fait que la société Butterfly ait demandé, pour la bonne tenue de son dossier, à Madame [T] [N] de signer de manière manuscrite le bon de commande ne remet pas en cause la conclusion