Chambre 01, 21 juin 2024 — 22/05941

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 22/05941 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WLRT

JUGEMENT DU 21 JUIN 2024

DEMANDERESSE:

S.A.S. GRENKE LOCATION [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS:

Me [M] [X] ès qualité d’ancien associé de l’AARPI [X]-[J] & ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE

Me [P] [J] ès qualité d’ancien associé de l’AARPI [X]-[J] & ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Marie TERRIER, Assesseur: Juliette BEUSCHAERT, Assesseur: Nicolas VERMEULEN,

Greffier: Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Décembre 2023.

A l’audience publique du 09 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 Juin 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Juin 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

Suivant convention en date du 15 mars 2017, la société Grenke Location a consenti à l’AARPI [X]-[J] & associés un contrat de location longue durée portant sur du matériel de téléphonie à usage professionnel moyennant 21 loyers trimestriels d’un montant de 1.425 euros HT.

Maître [M] [X] et de Maître [P] [J], associés de l’association, ont débuté les opérations de dissolution amiable le 5 juin 2021.

Suivant lettre recommandée en date du 13 octobre 2020, la société Grenke Location a notifié la résiliation anticipée du contrat en raison d’impayés locatifs et a mis en demeure les associés de l’AARPI de procéder au paiement d’une somme de 13.596,31 euros.

Se plaignant d’impayés locatifs, par actes d'huissier en date du 19 septembre 2022, la société Grenke Location a fait assigner M. [M] [X] et Mme [P] [J] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de diverses sommes.

Sur ce, M. [M] [X] et Mme [P] [J] ont constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été prononcée suivant ordonnance du 20 décembre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée à l’audience du 09 avril 2024.

Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, la société Grenke Location, demande de :

- Débouter Maître [M] [X] et de Maître [P] [J] de l’ensemble de leurs moyens et demandes ;

En conséquence :

Condamner Maître [M] [X], ès qualité d’ancien associé de l’AARPI [X]-[J] & ASSOCIES et de liquidateur à payer à lui 50% de la somme en principal de 14.546,31 €, soit 7.273,15 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 13.530,00 € soit sur la somme de 6.765 € à compter du 13.10.2020, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement ; Condamner Maître [P] [J], ès qualité d’ancien associé de l’AARPI [X]-[J] & ASOCIES et de liquidateur, à payer à la société GRENKE LOCATION 50% de la somme en principal de 14.546,31 €, soit 7.273,15 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 13.530,00 € soit sur la somme de 6.765 € à compter du 13.10.2020, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Les condamner chacun à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de la procédure ; Rappeler que le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant caution ; Ordonner la distraction des dépens par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître Sylvie TEYSSEDRE, Avocat au Barreau de Lille ;

Au terme de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 03 mai 2023, M. [M] [X] et Mme [P] [J] demandent de :

Sur la résiliation,

Prononcer la résiliation du contrat de location financière aux torts exclusifs de la société GRENKE LOCATION au titre des règles de l’imprévision et ce, à la date du 31 mars 2020 ; A titre subsidiaire,

Prononcer la caducité du contrat de location financière aux torts exclusifs de la société GRENKE LOCATION et ce, à la date du 31 mars 2020 ; A titre très subsidiaire,

Prononcer la résiliation du contrat de location financière aux torts exclusifs de la société GRENKE LOCATION au titre des manquements contractuels graves du bailleur et ce, à la date du 31 mars 2020 ; A défaut de résiliation, sur l’indemnité de résiliation,

Juger que la clause instituant l’indemnité de résiliation doit être réputée non écrite, et débouter la SAS GRENKE LOCATION de