Chambre 01, 18 juin 2024 — 23/05129
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 23/05129 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XH6Q
JUGEMENT DU 18 JUIN 2024
DEMANDERESSE:
S.C.I. DE DENNEBROEUCQ, inscrite au RCS LILLE METROPOLE sous le n° 332 074 889 prise en la personne de son gérant, Madame [S] [K] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [P] [K] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Delphine CHAMBON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Marie TERRIER, Assesseur: Juliette BEUSCHAERT, Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Décembre 2023.
A l’audience publique du 19 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Juin 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Juin 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
De l’union de [W] [K] et [Y] [X], sont issus [U], [V], [O], [T], [S], [P], [Y], et [R] [K].
[W] [K] était marbrier. Il est décédé le 12 juin 1989 à [Localité 3], laissant pour lui succéder son épouse ainsi que les enfants issus de leur mariage. Au décès de [W] [K], les enfants ont par-devant notaire donné mandat à leur mère, le 1er juillet 1989, de recueillir et gérer la succession de leur père.
[Y] [X] est décédée le 12 décembre 2013, laissant pour lui succéder les huit enfants issus de son union avec [W] [K].
Les héritiers se sont opposés s’agissant notamment de l’évaluation des biens immobiliers de la succession, et de leurs conditions d’occupation.
En conséquence de ce conflit, plusieurs actions judiciaires ont été engagées et notamment:
o Une action engagée aux fins de révocation d’[S] [K], gérante de la SCI DENNEBROEUCQ ; cette demande a été rejetée par le tribunal de céans, jugement confirmé par la Cour d’appel de Douai suivant arrêt en date du 22 octobre 2020 ;
o Une action engagée par [P] [K] à l’encontre de la SCI DE DENNEBROEUCQ aux fins de voir déclarer nul et de nul effet le congé qui lui a été délivré par cette dernière 13 septembre 2019 par acte de Maître [L], huissier de justice à [Localité 4], pour le 12 juin 2020 : par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal de grande instance de Lille a rejeté sa demande, lui a ordonné de quitter les lieux et fixé une indemnité d’occupation à sa charge d’un montant de 456,58 euros à compter du 13 juin 2020 ; la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement dans son arrêt du 6 juillet 2023 ;
o la présente action :
Par acte d’huissier en date du 25 septembre 2017, la SCI DE DENNEBROEUCQ a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille, M. [P] [K] à l’effet de voir ordonner la résiliation du bail et condamner le défendeur au paiement des loyers.
Le défendeur a constitué avocat.
Par ordonnance du 30 mars 2018, le juge de la mise en état a dit qu’il serait sursis à statuer jusqu’à la décision définitive à intervenir dans le cadre de l’instance portant sur l’éventuelle révocation judiciaire de [S] [K] en qualité de gérante de la SCI.
Sur conclusions du demandeur à cette fin, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Toutefois, par ordonnance du 29 septembre 2021, le juge de la mise en état a dit qu’il serait sursis à statuer jusqu’à la décision définitive à intervenir dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro 20/3121 au tribunal judiciaire de Lille et portant sur la nature du bail liant la SCI à M. [K] et le congé qui avait été délivré.
Par conclusions du 21 avril 2023, la demanderesse a sollicité la réinscription de l’affaire.
La clôture de l’affaire a été ordonnée le 20 décembre 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 19 mars 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
* Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 avril 2023 auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour l’exposé de ses motifs, la SCI DE DENNEBROEUCQ demande au Tribunal :
Vu l’article 1103 du Code civil ;
Vu la lettre officielle du Conseil de Monsieur [P] [K] valant acquiescement aux effets du jugement du 23 septembre 2021 et renonciation à la procédure d’appel, CONDAMNER Monsieur [P] [K] à payer à la SCI DE DENNEBROEUCQ la somme de 42 232,27 € TTC au titre des loyers du bail, au titre de la période comprise entre le 25 septembre 2012 et le 12 juin 2020, majorée d’un intérêt de retard au taux légal commençant à courir à compter du 25 septembre 2017 pour les loyers antérieurement dus à la date de l’assignation, et à la date d’exigibilité postérieurement à la date de l’assignation, pour se terminer à la date de leur parfait règlement