Chambre 04, 17 juin 2024 — 23/02757
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 23/02757 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBM3
JUGEMENT DU 17 JUIN 2024
DEMANDEUR :
La S.C.I. KALU, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.C.I. [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
Le syndicat de Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice le cabinet VACHERAND IMMOBILIER [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 4] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Septembre 2023.
A l’audience publique du 08 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 Juin 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Juin 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2014, la société [Adresse 7] a vendu à la société Kalu les niveaux R1 et R2 d'un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8].
Elle est propriétaire du lot n°1 constitué d'un local commercial situé au rez-de-chaussée qu'elle a donné à bail commercial à la société Aux Tiroirs à Cookies le 13 octobre 2020.
Soutenant que l'activité de cette société est contraire à l'acte de vente et au règlement de copropriété, la société Kalu a, par courrier recommandé en date du 14 décembre 2020, mis en demeure la société [Adresse 7] de mettre un terme au contrat de bail signé avec la société Aux Tiroirs à Cookies.
Les parties se sont opposées sur l'interprétation des dispositions de l'acte de vente et de l'article 8 du règlement de copropriété relativement à l'activité susceptible d'être exercée dans le local commercial.
Le 29 septembre 2021, la société Kalu a fait assigner la société [Adresse 7] et son locataire devant le juge des référés aux fins de condamner la première à faire cesser toute activité de restauration salon de thé.
Le juge des référés a estimé qu'il ne lui appartenait pas d'interpréter la clause litigieuse, cette interprétation relevant du juge du fond.
Suivant exploit délivré le 14 février 2022, la société Kalu a fait assigner la société [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins principalement de faire juger que sont interdits dans le lot n°1 au rez-de-chaussée de la copropriété, les activités de café, restaurant, boites de nuit, quelque soit le degré de nuisances sonores ou olfactives. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/1472.
La société Kalu a saisi le juge de la mise en état d'un incident.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2022, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l'attente de l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires ou de son assignation.
Suivant exploit délivré le 7 février 2023, la société Kalu a appelé à la cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice le cabinet Vacherand Immobilier. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/1225.
Bien que régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires n'a pas constitué avocat.
Par message RPVA en date du 20 mars 2023, la société Kalu a sollicité la réinscription de la première affaire au rôle, ce qui a été fait sous le numéro RG 23/2757.
Par ordonnance en date du 27 mars 2023, les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 23/2757.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 27 juin 2023 pour la société Kalu et le 19 septembre 2023 pour la société [Adresse 7].
La clôture des débats est intervenue le 20 septembre 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 8 avril 2024.
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Aux termes de ses dernières écritures, la société Kalu demande au tribunal de :
Vu le contrat de vente des lots lui appartenant, Vu les articles 1188, 1189, 1192, 1193, 1194 du code civil, Vu les dispositions du règlement de copropriété, Vu les dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
dire et juger que sont interdits dans le lot n°1 du rez-de-chaussée de la copropriété, les activités de café, restaurant, boites de nuit, quel qu'en soit le degré de nuisances sonores ou olfactives,dire et juger que l'activité de restauration s'entend de la définition donnée par l'INSEE, à savoir :* la restauration traditionnelle : l'activité de restauration avec un service de table, en ce compris les activités de bars et restaurants avec service de salle installés à bord de moyens de transport, s'ils sont exploités par des unités distinctes, * la restauration de t