JCP, 18 juin 2024 — 24/01991

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01991 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YB64

N° de Minute : 24/00212

JUGEMENT

DU : 18 Juin 2024

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6], pris en la personne de son Syndic, la Société VILOGIA PREMIUM

C/

[S] [E]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18 Juin 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic, la Société VILOGIA PREMIUM, représentée par Monsieur [D] [T], Chargé de porcédures, muni d'un pouvoir spécial

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Avril 2024

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 18 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

RG n°1991/24 – Page KB EXPOSE DU LITIGE

[S] [E] est propriétaire des lots n°109 (appartement) et 112 (cave) d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] dépendant de la copropriété de la Résidence [Adresse 6].

Par jugement du 8 octobre 2019, le Tribunal d'instance de Lille a condamné [S] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6], pris en la personne de son Syndic, la SA D'HLM VILOGIA PREMIUM, les sommes suivantes : 5.891,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 10 juin 2019 ;300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens. Ce jugement a été signifié à [S] [E] le 8 avril 2020, par acte d'huissier de justice délivré à l'étude.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 août 2023, la SA VILOGIA PREMIUM a mis en demeure [S] [E] de lui payer la somme de 3.825,98 euros dans un délai de 30 jours au titre du solde débiteur de son compte de copropriétaire.

Par acte d’huissier délivré le 6 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6], pris en la personne de son Syndic, la SA D'HLM VILOGIA PREMIUM, a fait citer [S] [E] à comparaître à l’audience du 16 avril 2024 du Tribunal judiciaire de LILLE afin d'obtenir : le paiement de la somme de 5.007,61 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 août 2023 pour les causes de celle-ci et de l'assignation pour le surplus ;le paiement de la somme de 250 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive;la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;la certification de la décision en tant que titre exécutoire européen ;le paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6], a maintenu l'ensemble des demandes présentées dans son acte introductif d'instance, à l'exception de la demande de certification de la décision en tant que titre exécutoire européen.

Assigné par acte délivré selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, [S] [E] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de comparution du défendeur :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, le présent jugement sera réputé contradictoire dès lors que la décision est susceptible d'appel.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “ ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”

L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concer