Pôle social, 18 juin 2024 — 24/00024

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00024 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4U2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 18 JUIN 2024

N° RG 24/00024 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4U2

DEMANDEUR :

M. [L] [O] [Adresse 3] [Localité 1] Comparant

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 1] [Localité 2] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [D] [V], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Juin 2024.

Monsieur [L] [O] a été placé en arrêt maladie à compter du 3 septembre 2022.

Le 28 septembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] [Localité 2] a informé Monsieur [L] [O], qu’après examen de sa situation par le médecin conseil, ce dernier a estimé que son arrêt de travail du 3 septembre 2022 n’était plus médicalement justifié à compter du 16 octobre 2023 et qu’en conséquence, il ne percevra plus d’indemnités journalières à compter de cette date.

Monsieur [L] [O] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable afin de contester cette décision.

Dans sa séance du 15 décembre 2023, la Commission Médicale de Recours Amiable a déclaré le recours forclos.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 22 décembre 2023, Monsieur [L] [O] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire, appelée à l’audience du 20 février 2024, a été entendue à l'audience de renvoi du 16 avril 2024.

Lors de celle-ci, Monsieur [L] [O] maintient son recours pour demander au tribunal de :

-Dire qu’il n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle à compter du 16 octobre 2023, -Dire qu’il doit percevoir des indemnités journalières à compter du 16 octobre 2023 jusqu’à la fin de son arrêt de travail au 19 novembre 2023, -Ordonner le cas échéant une expertise médicale à l’appui notamment d’une note de son médecin traitant.

En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] [Localité 2] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.

Elle demande au tribunal de :

-Débouter Monsieur [L] [O] de ses demandes, -Confirmer la cessation des indemnités journalières à compter du 16 octobre 2023, -A titre subsidiaire, elle s’en rapporte sur la mise en œuvre d’une expertise médicale si les pièces communiquées le justifient.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.»

L’inaptitude au travail est caractérisée par l’incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, qu’elle soit identique ou différente de l’activité antérieure.

L’indemnité journalière cesse d’être servie à la date fixée par l’expert comme étant celle à partir de laquelle l’assuré peut reprendre le travail.

En l'espèce, Monsieur [L] [O] conteste la décision de la CPAM en date du 28 septembre 2023, l’ayant informé qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil, a estimé que son arrêt de travail du 3 septembre 2022 n’était plus médicalement justifié à compter du 16 octobre 2023 et qu’en conséquence, il ne percevra plus d’indemnités journalières à compter de cette date.

Sur contestation de Monsieur [L] [O], la commission médicale de recours amiable a été saisie, laquelle a rejeté le recours pour forclusion.

Monsieur [L] [O] conteste l’analyse du médecin conseil de la CPAM à l’appui de pièce médicale et d’une attestation du médecin traitant, le Docteur [S], du 23 février 2024 aux termes de laquelle il est indiqué en substance que :

° il est en arrêt de travail pour lombosciatiques rebelles, ° le médecin conseil de la Caisse a informé que les démarches de réinsertion professionnelle ont été enclenchées en septembre 2022 en vue d’une reconversion professionnelle ; que l’état actuel est stabilisé ; que la reprise est fixée au 16 octobre 2023 afin de permettre au médecin du travail de statuer sur l’aptitude au poste, ° le 19 octobre 2023, le