Pôle social, 18 juin 2024 — 24/00527

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Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00527 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEAO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 18 JUIN 2024

N° RG 24/00527 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEAO

DEMANDERESSE :

Mme [D] [I] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Justine CHOCHOIS, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 4] [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Mme [S] [T], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Juin 2024.

Le 27 janvier 2023, Madame [D] [I] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 5] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 24 janvier 2023 mentionnant une « tendinite chronique non rompue non calcifiée de l’épaule droite ».

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 5] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France s'agissant d'un délai de prise en charge dépassé

Par un avis du 5 septembre 2023 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Madame [D] [I]. La décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, après avis défavorable du C.R.R.M.P, a été notifiée le 6 septembre 2023 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 5] à Madame [D] [I], qui l'a contesté par la saisine de la commission de recours amiable.

Réunie en sa séance du 12 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par courrier recommandé expédié le 8 mars 2024, Madame [D] [I] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée et entendue à l'audience du 16 avril 2024.

Lors de celle-ci, Madame [D] [I], par l'intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Constater le caractère professionnel de la pathologie déclarée de l’épaule droite, - Condamner la CPAM à prendre en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle à compter de la date de sa demande, - A titre subsidiaire, procéder à la désignation d'un 2nd CRRMP, - En tout état de cause, débouter la CPAM de toutes autres demandes.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Débouter Madame [D] [I] de ses demandes, - Faire application des dispositions de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale et en conséquence de désigner un 2nd CRRMP, - Condamner Madame [D] [I] aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail hab