Chambre 10, 18 juin 2024 — 23/10338

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/10338 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWWT

N° de Minute : 24/00186

JUGEMENT

DU : 18 Juin 2024

[X] [R]

C/

[U] [J]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18 Juin 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Mosieur [X] [R], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] représenté par Maître Audrey VERHOEVEN, avocat au barreau de DUNKERQUE

ET :

DÉFENDEUR

Madame [U] [J], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Avril 2024

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 18 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

RG n°10338/23 – Page KB EXPOSE DU LITIGE

De l'union entre [X] [R] et de [U] [J] sont issus deux enfants.

Suivant jugement de divorce du 16 janvier 2008, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dunkerque a notamment condamné [X] [R] à payer à [U] [J] la somme de 150 euros par mois et par enfant.

Par jugement du 19 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dunkerque a supprimé, à compter de sa décision, la pension alimentaire mise à la charge de [X] [R] pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et constaté l'accord des parties pour donner mainlevée de la procédure de saisie sur rémunérations mise en place consécutivement au jugement du 17 janvier 2006.

Ce jugement a été signifié à [U] [J] par acte d'huissier de justice du 20 juin 2023.

Par exploit du 3 novembre 2023, [X] [R] a fait citer [U] [J] à comparaître à l'audience du 16 avril 2024 du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes : 1.200 euros au titre des pensions alimentaires indument prélevées,1.000 euros à titre de dommages et intérêts,1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A cette audience, [X] [R], représenté par son conseil, a maintenu l'ensemble des demandes présentées dans son acte introductif d'instance.

Invoquant les dispositions de l'article 1302-1 du code civil, il expose que la mesure de paiement direct n'a pas été levée à la suite de jugement du juge aux affaires familiales ayant supprimé sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, de sorte que [U] [J] a indûment perçu la somme de 1.200 euros à ce titre.

Il ajoute qu'[U] [J] a de mauvaise foi laissé prospérer cette procédure de saisie des rémunérations pour percevoir des pensions alimentaires qui ne lui étaient pas dues, ce qui lui a causé un préjudice.

Assignée par acte d'huissier de justice délivré à sa personne, [U] [J] n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, le jugement sera réputé contradictoire dès lors que la citation a été délivrée à la personne de la défenderesse.

Sur la demande de répétition de l'indu :

En application de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

Il est en l'espèce établi que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge de [X] [R] a été supprimée par le juge aux affaires familiales de Dunkerque à compter de son jugement du 19 janvier 2023.

Le caractère définitif de cette décision n'est pas remis en cause, étant observé que cette suppression a été décidée conformément à l'accord des parties, de même que la mainlevée de la mesure de paiement direct y afférente.

Il en résulte que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants n'est plus due par [X] [R] depuis le 19 janvier 2023.

Il ressort de la production des bulletins de paie de [X] [R] que cette contribution, d'un montant mensuel de 300 euros, a été prélevée sur son salaire aux mois de janvier et février 2023.

[U] [J] apparaît par conséquent avoir indûment perçu la somme de 600 euros à ce titre.

En revanche, le surplus de la demande en restitution de l'indu, dont le montant n'est au demeurant pas explicité, n'apparaît pas justifié.

Par conséquent, [U] [J] sera c