JCP, 18 juin 2024 — 23/11546

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/11546 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3NB

N° de Minute : 24/00199

JUGEMENT

DU : 18 Juin 2024

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC

C/

S.C.I. COLORADO IMMOBILIER

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18 Juin 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Adresse 7], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC représenté par Maître Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

S.C.I. COLORADO IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Avril 2024

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 18 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

RG n° 11546/23 – Page KB EXPOSE DU LITIGE

La SCI COLORADO IMMOBILIER est propriétaire des lots n°108, 2 et 19 d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] dépendant de la copropriété de la [Adresse 6], sise [Adresse 3] à [Localité 8].

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC, a mis la SCI COLORADO IMMOBILIER en demeure de lui payer la somme de 517,84 euros au titre des charges de copropriété impayées, outre les honoraires de son conseil (120 euros) et frais de constitution de dossier (192 euros).

Par acte d’huissier délivré le 12 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC, a fait citer la SCI COLORADO IMMOBILIER à comparaître à l’audience du 16 avril 2024 du Tribunal judiciaire de LILLE afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 1.197,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023, outre la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son conseil, a maintenu l'ensemble des demandes présentées dans son acte introductif d'instance.

Assignée par acte d'huissier de justice délivré selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, la SCI COLORADO IMMOBILIER n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de comparution du défendeur :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, le présent jugement sera rendu par défaut dès lors qu'il n'est pas susceptible d'appel et que la citation n'a pas été délivrée à la personne de la défenderesse.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “ ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”

L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'é