Pôle social, 18 juin 2024 — 24/00536

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00536 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEEN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 18 JUIN 2024

N° RG 24/00536 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEEN

DEMANDERESSE :

Mme [T] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 6] [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Mme [Z] [Y], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Juin 2024.

Par courrier du 7 août 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 4] a notifié à Madame [T] [M] un indu d’un montant de 6.528.54 euros au motif que sa pension d’invalidité est supprimée à compter de la date d’attribution de sa retraite au 1er janvier 2023 (paiement indu sur la période du 5/02/2023 au 5/07/2023).

Madame [T] [M] a saisi la commission de recours amiable aux fins de solliciter une remise de la dette.

Réunie en sa séance du 15 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l’assurée.

Par lettre recommandée expédiée le 8 mars 2024, Madame [T] [M] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience 16 avril 2024.

A l’audience, Madame [T] [M] maintient sa demande de remise de dette faisant valoir qu’elle est veuve et que sa situation personnelle et financière actuelle ne lui permet pas de régler le montant de l’indu au regard notamment de ses dépenses de santé importante non remboursées et des charges de la vie courante plus élevées que celles retenues par la commission.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 4] a déposé des écritures auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

-Débouter de Madame [T] [M] de ses demandes, -Condamner Madame [T] [M] au paiement de l’indu de 6.528,54 euros, -Condamner Madame [T] [M] aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que : « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »

Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512).

En l’espèce, il s’agit d’un indu notifié le 7 août 2023 d’un montant de 6.528.54 euros au motif que sa pension d’invalidité est supprimée à compter de la date d’attribution de sa retraite au 1er janvier 2023 (paiement indu sur la période du 5/02/2023 au 5/07/2023).

Il ressort du questionnaire de solvabilité renseigné par Madame [T] [M] et de la décision de la commission de recours amiable les éléments suivants :

-Madame est veuve sans enfants à charge,

-Le montant des ressources mensuelles constituées des pensions de retraite est de 2.140,97 euros

-Le montant des charges mensuelles et courantes s’élève à 1.007,51 euros

-Soit un reste à vivre évalué à 1.133,46 euros,

-La commission ayant précisé que l’assurée a indiqué des charges mensuelles pour l’eau, le gaz, la téléphonie et internet mais sans fournir de justificatifs à l’appui.

De sorte qu’il a été estimé que Madame [T] [M] ne se trouvait pas en situation de précarité l’empêchant de procéder au remboursement de la dette.

A l’audience, Madame [T] [M] fait valoir à l’appui de justificatifs les charges mensuelles actualisées ou supplémentaires suivantes :

-Electricité : 79,70 euros -Gaz : 91,15 euros -Eau : 25 euros -Complémentaire santé : 113,23 euros -Téléphonie/internet : 54,57 euros -Dépenses de médicaments non remboursés : 150 euros

Sont repris :

-Crédit jusqu’en août 2031 : 392,94 euros -Taxe foncière : 82 euros -Assurance vie : 59,60 euros -Assurance auto/habitation : 114,21 euros

Soit un total de charges mensuelles de 1.142,40 euros.

Depuis la mise à la retraite de Madame [T] [M], l’imposition éventuelle sur les revenus de 2023 n’est pas connue.

Il ressort de l’en