Pôle social, 18 juin 2024 — 23/01169
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01169 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKH2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 18 JUIN 2024
N° RG 23/01169 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKH2
DEMANDEUR :
M. [W] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 4] [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [U] [C], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Juin 2024.
Par lettre recommandée expédiée le 27 juin 2023, Monsieur [W] [L] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 3] du 17 mai 2023 qui a déclaré le recours forclos à l’encontre de la notification d’indu du 30 décembre 2022.
L'affaire, appelée à l’audience du 19 septembre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi du 16 avril 2024.
Lors de celle-ci, Monsieur [W] [L], par l’intermédiaire de son conseil indique qu’il ne conteste plus l’indu notifié le 30 décembre 2022 et qu’il a d’ores et déjà sollicité un paiement échelonné de la dette.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 3] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au Tribunal de :
-Débouter Monsieur [W] [L] de son recours, -Condamner Monsieur [W] [L] au remboursement de l’indu à hauteur de la somme de 5.897,97 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le refus de versement des indemnités journalières
En application de l'article 1302 du code civil tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon l'article 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l’espèce, la CPAM expose que le régime de sécurité sociale des indépendants ne permet pas le cumul des indemnités journalières maladie avec une pension vieillesse versée pour un assuré ayant atteint l’âge légal de la retraite, au-delà de 60 jours d’indemnisation consécutif ou non.
Elle rappelle que ces dispositions s’appliquent de manière rétroactive aux arrêts de travail prescrits depuis le 1°'janvier 2022 (article 96 de la Loi de financement de la sécurité social pour 2022 n°2021-1754 du 23/12/2021).
Monsieur [W] [L] est indépendant en situation de cumul emploi retraite. Il a cessé son activité pour maladie le 30 novembre 2021.
A l’occasion d’un contrôle, il est apparu que Monsieur [W] [L] a bénéficié d’indemnités journalières jusqu’au 30 septembre 2022, or depuis le 1er janvier 2022 dans le cadre du cumul emploi retraire, le bénéfice des indemnités journalières et limité à 60 jours hors carence et cette durée était atteinte le 1er mars 2022.
Un indu a été notifié à Monsieur [W] [L] par courrier du 30 décembre 2022 de ce chef pour la somme de 5.923,53 euros.
Après relance, la CPAM a notifié à Monsieur [W] [L], par courrier du 2 mars 2023, une mise en demeure de payer l’indu.
Sur le fond, Monsieur [W] [L] ne conteste pas le bien-fondé de l’indu.
Toutefois, la CPAM indique qu’il convenait de retenir un taux d’IJ de 29,89 euros et que les IJ ont été versées sur la base d’un taux de 59,68 euros de sorte que l’indu se trouve réduit à la somme de 5.897,97 euros.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [W] [L] sera condamné à payer à la CPAM la somme de 5.897,97 euros au titre de l’indu.
Il sera rappelé que la demande tendant à la mise en place d’un échéancier doit être formulée directement auprès de l’Agent Comptable de la CPAM.
Monsieur [W] [L], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [W] [L] de son recours,
CONDAMNE Monsieur [W] [L] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 3] la somme de 5.897,97 euros au titre de l’indu,
CONDAMNE Monsieur [W] [L] aux éventuels dépens de l’instance,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
La GREFFIERELa PRESIDENTE Claire AMSTUTZFanny WACRENIER
Expédié aux parties le