Pôle social, 18 juin 2024 — 24/00553

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00553 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEIO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 18 JUIN 2024

N° RG 24/00553 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEIO

DEMANDERESSE :

Mme [S] [V] épouse [A] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 6] [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [I] [W], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Juin 2024.

Le 19 septembre 2023, Madame [S] [V] épouse [A], salariée de la société [5], a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 3] un accident du travail survenu le 15 décembre 2022 à 8h30 dans des circonstances suivantes : « Relevé Boîte mails pour préparer les devis aux clients. Dégradation des conditions de travail, mise au placard. Dialogue rompu et l’employeur ne veut rien savoir ».

Le certificat médical initial du 16 décembre 2022 établi par le Docteur [N] [J] et rectifié en accident du travail le 19 septembre 2023 mentionne : « syndrome anxieux réactionnel – sd anxio-dépressif ».

Après enquête, le 21 décembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 3] a notifié à Madame [S] [V] une décision de refus de prise en charge de l'accident du 15 décembre 2022 au titre de la législation professionnelle au motif suivant : « Il n'existe pas de preuve que l'accident se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or il incombe à la victime d'établir les circonstances de l'accident autrement que par ses propres affirmations. »

Le 29 décembre 2023, Madame [S] [V] épouse [A] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Dans sa séance du 31 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 mars 2024, Madame [S] [V] épouse [A] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à l’audience du 16 avril 2024, a été entendue au cours de la présente audience.

Lors de celle-ci, Madame [S] [V] épouse [A], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

-Constater le caractère professionnel réel de l’accident en date du 15 décembre 2022 et l’arrêt qui s’en est suivi le 16 décembre 2022, -Condamner la CPAM au versement de la somme de 1500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes, elle fait notamment valoir que :

-Depuis plusieurs mois ses conditions de travail se sont dégradées avec notamment un changement de bureau, des humiliations, des dévalorisations, remarques désobligeantes sur son état de santé du fait de son temps partiel thérapeutique, remettant en cause sa pathologie suite à de multiples opérations d’un cancer du sein,

-Le 15 décembre 2022, elle découvre un mail du PDG la menaçant de licenciement pour faute grave, pour avoir filmé ses collègues de travail à leur insu et avoir été affectée par la violence du mail, -En ayant voulu échanger avec son supérieur hiérarchique, auteur du mail, elle indique que ce dernier a été d’une violence verbale intense en lui répondant qu’elle devait envisager une rupture conventionnelle et qu’elle n’avait qu’à plus venir travailler. -Suite à cette altercation, elle indique avoir été dans l’impossibilité de regagner seule son domicile et a été contrainte d’appeler son époux à son travail afin d’aller la rechercher. -Le lendemain, elle indique avoir été placé en arrêt de travail par son médecin traitant après en avoir avisé la médecine du travail.

En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 3] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au Tribunal de :

-Débouter Madame [A] de l’ensemble de ses demandes, -Condamner Madame [A] aux entiers dépens et frais de l’instance.

A l’appui de ses demandes, elle fait notamment valoir que :

- Madame [A] n’apporte pas la preuve qui lui incombe et selon laquelle la pathologie dépressive dont elle souffre est en lien avec un évènement soudain, générateur d’un trouble psychologique, - Madame [A] apporte des éléments tendant à démontrer une dégradation progressive de ses conditions de travail, ce q