Chambre 02, 21 juin 2024 — 23/08649
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02 N° RG 23/08649 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPBX
JUGEMENT DU 21 JUIN 2024
DEMANDEURS:
M. [G] [U] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Laurent FILLIEUX, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [O] épouse [U] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Laurent FILLIEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [X] [L] [Adresse 2] [Localité 4] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Claire MARCHALOT, Vice Présidente Assesseur: Sarah RENZI, Juge Assesseur: Maureen DE LA MALENE, Juge Greffier: Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Février 2024.
A l’audience publique du 16 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Juin 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Sarah RENZI, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Juin 2024 par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [U] et Madame [J] [O] épouse [U] (ci-après les époux [U]) sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Ils ont obtenu, le 18 février 2016, un permis de construire une maison d’habitation sur ledit terrain.
Cependant ils font état du comportement nuisible de l’occupant de la parcelle voisine, Monsieur [X] [L], et notamment de jets de détritus sur leur propriété, d’insultes proférées à leur égard ainsi que d’atteintes à la vie privée.
Monsieur [X] [L] a été condamné par le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Lille le 22 octobre 2020 pour des faits de violence avec usage d’une arme commis à l’encontre de Monsieur [G] [U]. La Cour d’appel, par arrêt du 17 juin 2021, a confirmé le jugement de première instance sur la culpabilité.
Par acte d’huissier délivré le 14 septembre 2023, les époux [U] ont fait assigner Monsieur [X] [L] devant le tribunal judiciaire de Lille et sollicitent, au visa des articles 544, 651, 1240 du code civil, et 700 du code de procédure civile de voir : A titre principal : dire et juger que la responsabilité de Monsieur [L] est engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage;condamner Monsieur [L] à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 40.000,00 euros au titre de leur préjudice matériel correspondant à la remise en état de leur bien;condamner Monsieur [L] à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 20.000,00 euros chacun au titre de leur préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence;condamner Monsieur [L] à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 20.000,00 euros chacun au titre de leur préjudice lié au trouble de jouissance.A titre subsidiaire : dire et juger que la responsabilité délictuelle de Monsieur [L] est engagée;condamner Monsieur [L] à verser aux époux [U] la somme de 40.000,00 euros au titre de leur préjudice matériel correspondant à la remise en état de leur bien;condamner Monsieur [L] à verser aux époux [U] la somme de 20.000,00 euros chacun au titre de leur préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence;condamner Monsieur [L] à verser aux époux [U] la somme de 20.000,00 euros chacun au titre de leur préjudice lié au trouble de jouissance.En tout état de cause : Condamner Monsieur [L], sans délai à compter de la signification du jugement à intervenir, à cesser de proférer des menaces, insultes, de jeter toute chose ou tout liquide, de dégrader les biens meubles ou immeubles appartenant à Monsieur et Madame [U], et à procéder à l’enlèvement de tout matériel permettant de capter des images de la propriété des intéressés sous peine d'astreinte de 200,00 € par infraction constatée pendant un délai de 24 mois ;Condamner Monsieur [L] à verser aux époux [U] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [L] aux dépens de la présente instance. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des demandeurs, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures.
Monsieur [X] [L], assigné à l’étude, n’a pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 16 avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré le 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale sur le fondement du trouble anormal de voisinage En vertu de l’artic