Chambre 10, 18 juin 2024 — 23/08624

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE 59034 LILLE CEDEX

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N° RG 23/08624 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRSB

N° de Minute : 24/00174

JUGEMENT

DU : 18 Juin 2024

[G] [J]

C/

[I] [H]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18 Juin 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [G] [J], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Avril 2024

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 18 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

RG n°8624/23 – Page KB

EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er mai 2012, un contrat de bail a été conclu entre Monsieur [B] [J] et Monsieur [I] [H] portant sur un appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 3]. À la suite du décès de son père, Madame [G] [J] est devenue propriétaire de l’immeuble. Après plusieurs mises en demeure envoyées à [I] [H] par lettres recommandées avec accusé de réception, Madame [G] [J] a, par requête enregistrée au greffe le 20 septembre 2023, saisi le tribunal judiciaire de Lille d'une demande d’injonction de faire afin que l’accès au logement de Monsieur [I] [H] lui soit laissé pour effectuer le relevé du compteur d’eau, un diagnostic de performance énergétique ainsi que des visites en vue de la vente de l’immeuble. Par ordonnance du 9 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a fait droit à sa demande d’injonction de faire en ordonnant à Monsieur [I] [H] d’autoriser Madame [G] [J] à accéder au logement pour effectuer le relevé de la consommation d’eau, réaliser le diagnostic de performance énergétique et les visites du logement en vue de sa vente. L’affaire a été renvoyée au 16 avril 2024 en vue de la poursuite éventuelle de la procédure dans le cas où Monsieur [I] [H] n’aurait pas déféré à cette injonction. À l’audience du 16 avril 2024, Madame [G] [J] a comparu en personne. Elle a sollicité la condamnation de [I] [H] à lui payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts au motif que l'injonction de faire n'a pas été totalement satisfaite. Elle déclare que si elle a pu effectuer le relevé du compteur d'eau, elle n'a pas pu effectuer de visites de l'appartement, son locataire ayant attendu le 10 avril 2024 pour lui proposer des créneaux. Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l'audience, Monsieur [I] [H], représenté par son conseil, a sollicité le rejet de la demande présentée par la partie adverse. Il expose avoir exécuté son obligation en laissant Madame [G] [J] procéder au relevé des compteurs d’eau et en lui proposant des créneaux horaires de visite pour les autres demandes.    MOTIFS DE LA DECISION  Sur l’exécution de l’injonction de faire Selon l’article 1425-4 du code de procédure civile, si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance d’injonction de faire non susceptible de recours. Il fixe l’objet de l’obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée. L’ordonnance mentionne, en outre les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée, à moins que le demandeur n’ait fait connaître que l’injonction ne sera pas exécutée. En l’espèce, l’injonction de faire rendu le 9 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille ordonne à Monsieur [I] [H] de laisser à Mme [G] [J] l’accès à son logement afin que cette dernière puisse réaliser le relevé du compteur d’eau, un diagnostic de performance énergétique ainsi que des visites en vue de la vente de l’immeuble. Ladite ordonnance ne fixe aucun délai à Monsieur [I] [H] pour s’exécuter. Il y a dès lors lieu de considérer qu’à défaut de délai expressément fixé par l’ordonnance, c’est le jour de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée qui constitue le délai d’exécution, soit le 16 avril 2024. Aux termes de l’article 1425-8 du code de procédure civile, le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties. Il est en l'espèce constant que Monsieur [I] [H] a autorisé Madame [G] [J] à accéder à son appartement pour réaliser le relevé des compteurs d’eau le 5 janvier 2024. Cette obligation a par conséquent été satisfaite dans les délais impartis. A la lecture des pièces, il ressort qu’entre le 16 janvier 2024 et le 29 mars 2024, Madame [G] [J] a sollicité à de multiples reprises la fixation d’un planning afin d'effectuer des visites du logement. Le 10 avril 2024, Monsieur [I] [H] a proposé à sa bailleresse d'effectuer des visites de l'appartement du lundi au vendredi de 13h30 à 15h30. Ainsi, bien que cette réponse soit tardive, elle est parvenue dans les