Serv. contentieux social, 18 juin 2024 — 23/00600

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00600 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XT36 Jugement du 18 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JUIN 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00600 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XT36 N° de MINUTE : 24/01329

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Madame [R] [C], audiencière

DEFENDEURS

S.E.L.A.R.L. [7] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante

Me [W] [L] - Mandataire [Adresse 2] [Localité 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 07 Mai 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 07 Mai 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à :

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 18 février 2022, reçue le 21 février 2022, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la SELARL [7] de verser la somme de 12.074 euros au titre des cotisations dues au titre du régime général pour le mois de décembre 2021.

Le 13 mars 2023 le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte pour un montant de 92.781,77 euros au titre des périodes suivantes: décembre 2021, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021 et juin 2021. La contrainte a été signifiée le 22 mars 2023.

Par lettre recommandée envoyée le 30 mars 2023, la SELARL [7] a formé opposition à cette contrainte.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2023 et renvoyées aux audiences du 28 novembre 2023 et 19 mars 2024 pour mise en cause des organes de la procédure à l’audience du 7 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par observations orales, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - valider la contrainte, - fixer sa créance à hauteur de 84.964,60 euros au passif de la procédure collective.

Me [W] [L], mandataire judiciaire, désigné par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 21 décembre 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [7] convoquée par lettre recommandée reçue le 27 mars 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.

Sur la demande de validation de la contrainte

Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”

Aux termes de l’article R. 133-3 du même code, “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription