Chambre 26 / Proxi référé, 25 juin 2024 — 24/00742

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]

N° RG 24/00742 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBZX

Minute :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 25 Juin 2024

Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT

C/

Monsieur [J], [Y], [M] [F]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Après débats à l'audience publique du 14 Mai 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;

DEMANDEUR :

Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT Anciennement OPH DE [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par M. [D] [K] [O], muni d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

Monsieur [J], [Y], [M] [F] [Adresse 4] [Localité 7] comparant en personne

Copie exécutoire délivrée le : à : OPH EST ENSEMBLE HABITAT Monsieur [J] [F]

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 17 mars 2022, l'OPH de [Localité 7] aux droits duquel vient l'OPH Est Ensemble Habitat a donné en location à Monsieur [J] [F] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 293,64 € outre provisions sur charges. Le 20 décembre 2023, l'OPH Est Ensemble Habitat a fait délivrer à Monsieur [J] [F] un commandement de justifier de son assurance locative et de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 261,63 € selon décompte arrêté au 8 décembre 2023. Par courrier du 2 janvier 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Par assignation délivrée à étude le 20 mars 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a attrait Monsieur [J] [F] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, le commandement n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. L'OPH Est Ensemble Habitat a demandé à la présente juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [F] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à l'OPH Est Ensemble Habitat, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [J] [F]; De condamner Monsieur [J] [F] au paiement des sommes suivantes:3 889,20 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4 mars 2024, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation fixée par provision au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.Le 26 mars 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 14 mai 2024. Lors de l'audience, l'OPH Est Ensemble Habitat représenté par Monsieur [D] [K] [O] en vertu d'un pouvoir régulier en date du 13 mai 2024, maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 13 mai 2024 (échéance du mois d'avril 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 3 545,51 €. Il indique que compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant et de la diminution de la dette, il ne s'oppose pas à des délais de paiement, sous réserve de la justification de l'assurance locative qui n'a pas été fournie. Monsieur [J] [F], comparant en personne, ne conteste pas le principe de la dette et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement suspensifs pour acquitter la dette locative à hauteur de 100,00 € par mois en plus du loyer courant. Il déclare avoir payé 600 € supplémentaires le 13 mai 2024. Il explique que la dette s'est constituée suite à des problèmes de santé et un cumul de crédits. Il expose être employé en CDI en tant que distributeur de journaux pour un salaire d'environ 600 € par mois et percevoir en outre une retraite d'un total d'environ 1 200 €. Il déclare être assuré auprès de SOGESUR mais ne pas avoir d'appareil informatique pour imprimer son attestation d'assurance. Il s'engage à aller la chercher à l'agence et la transmettre au tribunal dans la semaine de l'audience. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024. La présidente a autorisé la transmission de l'attestation d'assuran