J.L.D. HSC, 25 juin 2024 — 24/04908

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/04908 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPPK MINUTE: 24/1274

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [F] [R] né le 30 Janvier 1995 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]

Présent (e) assisté (e) de Me Belkacem MARMI, avocat commis d’office Absent (e) représenté (e) par Me Belkacem MARMI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

M. MONSIEUR LE PRÉFET DE [Localité 4] Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [6] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 24 juin 2024

Le 16 juin 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [R].

Depuis cette date, Monsieur [F] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 21 Juin 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [R].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 juin 2024.

A l’audience du 25 Juin 2024, Me Belkacem MARMI, conseil de Monsieur [F] [R], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux, des décisions produites au dossier, ainsi que de l’avis motivé du 21 juin 2024, que Monsieur [F] [R] a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat (arrêté municipal du 16 juin 2024 suivi de l’arrêté préfectoral du 17 juin 2024), dans un contexte de garde à vue au commissariat de [Localité 5] pour des troubles du comportement sur la voie publique et des menaces de mort dans le cadre d’une rupture de traitement et de suivi. Il présente un vaste délire de persécution et religieux de mécanisme interprétatif. Il explique que les « musulmans le surveillent ». Il existe des troubles du sommeil. Le discours est pauvre et incohérent. Il y a un risque de passage à l’acte hétéroagressif et il est ambivalent aux soins.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 21 juin 2024 du Dr [W] que ce patient verbalise la présence d’idées délirantes de pérsécution à mécanisme interprétatif et intuitif. Il a une participation anxieuse majeure au délire de persécution rendant important le risque de passage à l’acte. Le patient reste ambivalent par rapport aux soins.

A l’audience de ce jour, Monsieur [F] [R] déclare que l’hospitalisation se passe bien. Il s’agit de sa 4ème hospitalisation. Il indique qu’il avait arrêté de se rendre à son CMP de secteur. Il reçoit les visites de sa mère et de sa soeur. Il souhaite avoir des permissions pour aller voir sa mère car il vit avec elle et est son aide au quotidien.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [F] [R] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [F].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [3] si