Serv. contentieux social, 12 juin 2024 — 23/00075

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00075 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIAO Jugement du 12 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00075 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIAO N° de MINUTE : 24/01354

DEMANDEUR

URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [Z] [V], audiencière

DEFENDEUR

Monsieur [P] SARL [6] [X] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par son père Monsieur [X] [F] [I]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 03 Avril 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame FRANCOISE ETIENNE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : FRANCOISE ETIENNE, Assesseur au greffe du service du contentieux social Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à :

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 7 décembre 2017, reçu le 9 décembre 2017, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais a mis en demeure Monsieur [P] [X] d’avoir à lui payer la somme de 7.419 euros au titre de cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations de retard pour les mois de septembre à octobre 2017.

Par courrier du 28 avril 2018, reçu le 2 mai 2018, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais a mis en demeure Monsieur [P] [X] d’avoir à lui payer la somme de 6.602 euros au titre des cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations de retard pour les mois de décembre 2017, février 2018 et avril 2018.

A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais a ensuite émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [P] [X] le 20 décembre 2022, signifiée le 21 décembre 2022, pour un montant de 9.616 euros, correspondant à 8.643 euros de cotisations et contributions sociales et à 973 euros de majorations de retard au titre des mois de septembre à décembre 2017, ainsi que février et avril 2018.

Par courrier de son conseil adressé le 5 janvier 2023 au greffe, Monsieur [P] [X] a formé opposition à cette contrainte.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue, après quatre renvois, à l’audience du 3 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions reçues le 21 septembre 2023 au greffe et oralement soutenues à l’audience, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais, régulièrement représentée, demande au tribunal la validation de la contrainte en son entier montant de 9.616 euros correspondant à 8.643 euros de cotisations et 973 de majorations de retard et de mettre à la charge de l’opposant les frais de signification de la contrainte à hauteur de 71,82 euros.

Elle indique que ces sommes tiennent compte des revenus et pièces produites par Monsieur [X] et qu’il n’est produit aucun élément permettant la radiation du compte cotisant en cause ou une nouvelle mise à jour des créances. Elle précise que sont en cause les cotisations sur les revenus personnels de Monsieur [X], en qualité de gérant des sociétés [6] et [5] et indique que les revenus pris en compte sont de ceux déclarés, soit 420.000 euros pour 2016, 2.900 euros pour 2017 et 0 euro pour 2018.

Par observations oralement développées à l’audience, Monsieur [P] [X], représenté par Monsieur [F] [X], son père, demande au tribunal d’annuler la contrainte.

Il expose que ses revenus n’ont été que de 34.800 euros en 2016.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.

Le tribunal a autorisé les parties à produire par note en délibéré les revenus et le chiffrage en résultant s’agissant des années 2016 à 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.

Sur la demande de validation de la contrainte

En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le t