Serv. contentieux social, 14 juin 2024 — 23/00259
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00259 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLW7 Jugement du 14 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JUIN 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00259 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLW7 N° de MINUTE : 24/01358
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [M] [Adresse 1] Chez [G] [Localité 4] représenté par sa fille Madame [X] [M]
DEFENDEUR
CNAV *CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Monsieur [J] [T], agent CNAV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Mai 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 27 Mai 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00259 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLW7 Jugement du 14 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 14 mars 2022, l’assurance retraite d’Ile de France a notifié à M. [Y] [M] un excédent de versement d’un montant de 9458,48 euros à la suite du décès de Mme [S] [C].
M. [M] a saisi la commission de recours amiable de la CNAV par lettre recommandée déposée le 6 avril 2022.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 2 février 2023, M. [Y] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette notification.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la CNAV, une enquête étant en cours pour déterminer l’intention frauduleuse de l’assuré. Elle a de nouveau été renvoyée à l’audience du 4 septembre 2023. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 16 octobre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [M] dûment informé de la date de l’audience par la signification des écritures de la CNAV par commissaire de justice du 28 septembre 2023 n’a pas comparu.
La CNAV, régulièrement représentée, a sollicité un jugement sur le fond et le bénéfice de ses conclusions signifiées au demandeur le 28 septembre.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2023.
Par courriels des 30 et 31 octobre 2023, la fille de M. [M] a informé le tribunal que son père ne résidait plus chez elle depuis trois mois et a communiqué la nouvelle adresse de celui-ci.
Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats.
Le jugement notifié par lettre recommandée à la nouvelle adresse déclarée de M. [M] est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
A l’audience du 19 février 2024, le demandeur n’a pas comparu.
La CNAV a signifié ses conclusions par acte de commissaire de justice. Celui-ci s’est présenté à l’adresse communiquée par la fille de M. [M] dans son courriel du 30 octobre 2023. Cette adresse correspond à la mairie de [Localité 4] et il a été indiqué au commissaire de justice que le demandeur n’est pas domicilié au centre communal d’action sociale.
Mme [X] [M], fille de M. [Y] [M] à laquelle celui-ci a donné pouvoir le 1er février 2023, joint à sa requête, s’est présentée pour son père.
Elle sollicite l’annulation de la dette, la remise gracieuse des sommes restant dues et le paiement des sommes dues au titre de la pension de réversion à compter de la date de décès de sa mère.
Elle soutient que la CNAV a été informée au moment du décès de sa mère et qu’en tout état de cause, les sommes réclamées étaient dues au titre de la pension de réversion.
Par conclusions reçues le 10 avril 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CNAV, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [M] de toutes ses demandes, le condamner au paiement du solde de la dette soit 5812,34 euros arrêté au 7 juillet 2023.
Elle indique qu’elle n’a été informée du décès de l’épouse de M. [M] que le 25 janvier 2022, que la pension de retraite de celle-ci versée sur le compte commun devenu compte personnel de M. [M] a été perçue à tort, que ce dernier n’a sollicité le bénéfice de la réversion que le 27 janvier 2022. Elle soutient que la créance est justifiée et qu’il n’appartient pas au tribunal d’accorder une remise de dette.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, “Toute demand