J.L.D. HSC, 25 juin 2024 — 24/04907
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04907 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPPI MINUTE: 24/1273
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [E] né le 18 Avril 1968 à [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [6]
Absent (e) représenté (e) par Me Belkacem MARMI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de CENTRE HOSPITALIER [6] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 24 juin 2024
Le 15 juin 2024, le directeur de CENTRE HOSPITALIER [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [E].
Depuis cette date, Monsieur [F] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER [6].
Le 21 Juin 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 juin 2024.
A l’audience du 25 Juin 2024, Me Belkacem MARMI, conseil de Monsieur [F] [E], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 20 juin 2024, que Monsieur [E] [F], patient connu du secteur de la psychiatrie, a été hospitalisé dans le cadre d'une rupture de soins. Il est incurique, présente une agitation motrice avec mouvements désordonnés. Il a tenu des propos menaçants et agressifs vis-à-vis de l'équipe médicale. Il existe un risque de passage à l'acte hétéro agressif important.
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 20 juin 2024 du Dr [R] que le patient présente un discours incohérent et incompréhensif. Son humeur est peu expressive et son regard est vague. Son devenir reste imprévisible. Il ne peut être entendu par le juge des libertés et de la détention.
A l'audience de ce jour, Monsieur [E] [F] est représenté par son conseil qui est entendu en ses observations et déclare s’en rapporter à la décision du tribunal.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [E] [F] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [E]. PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [5] situé [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [E]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 25 Juin 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :