Chambre 6/Section 3, 24 juin 2024 — 23/03671

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 6/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JUIN 2024

Chambre 6/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/03671 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQIE N° de MINUTE : 24/00433

E.U.R.L. AEV [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Pierre LADOUCEUR-BONNEFEMME de la SELARL LADOUCEUR BROWN et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 2494

DEMANDEUR

C/ Monsieur [H] [C] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Sébastien BENA de l’AARPI GUILBAUD - BENA - OUMER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0992

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 29 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] a confié à l’EURL AEV l’exécution de travaux de réfection complète d’un appartement sis [Adresse 1] (Seine-Saint-Denis), suivant plusieurs devis signés du maître de l'ouvrage : - un devis du 20 février 2022 ; - un devis du 17 mars 2022 ; - un devis du 17 avril 2022 (d’un montant de 84 808,90 euros TTC) ; - un devis du 17 avril 2022 (d’un montant de 70 847,70 euros TTC).

Le marché de travaux a été résilié le 29 juillet 2022 sans que les parties ne s’accordent sur le mode de résiliation.

Par courrier du 31 août 2022, le conseil de M. [C] a mis en demeure l’EURL AEV d’avoir à lui à régler des pénalités de retard.

Par courrier du 6 septembre 2022, l’EURL AEV a demandé à M. [C] de lui payer des sommes restant dues correspondant à une partie des travaux au devis initial et à l’intégralité de travaux complémentaires.

Par acte d'huissier en date du 11 avril 2023, l’EURL AEV a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny M. [C] aux fins d’indemnisation de son préjudice.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, l’EURL AEV demande au tribunal de : - condamner M. [C] à payer la somme de 30 108,60 euros (22 799,70 euros au titre de travaux complémentaires et 7 308,90 euros au titre du devis initial) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ; - assortir l’obligation de payer des intérêts au taux légal ; - condamner M. [C] à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, M. [C] demande au tribunal de : - écarter la pièce n°1 de l’EURL AEV ; - débouter l’EURL AEV de sa demande au titre de la facture émise le 6 septembre 2022 ; - dire que M. [C] n’est tenu que du règlement de la somme de 3 858,86 euros au titre du solde la facture n°2022/622 ; - à titre reconventionnel, condamner l’EURL AEV à payer la somme de 30 000 euros au titre du règlement des pénalités contractuelles de retard dans l’achèvement des travaux courant du 30 mai 2022 au 29 juillet 2022 ; - condamner l’EURL AEV à payer la somme de 3 098,50 euros en réparation du préjudice matériel ; - condamner l’EURL AEV à payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral ; - ordonner la compensation des créances ; - ordonner l’exécution provisoire ; - condamner l’EURL AEV à payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2023.

L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 29 avril 2024, où elle a été appelée.

Sur quoi elle a été mise en délibéré au 24 juin 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la mise à l’écart de la pièce n°1

Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

En l’espèce, M. [C] reproche à l’EURL AEV de ne pas lui avoir communiqué sa pièce n°1.

Il résulte des pièces communiquées que le conseil de M. [C] à indiquer à l’EURL AEV ne pas avoir reçu ladite pièce.

L’EURL AEV ne justifie pas de la communication de cette pièce.

En application du principe de