Chambre 4/section 4, 24 juin 2024 — 22/11736
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 9]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 22/11736 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XB57
Minute : 24/01743
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 24 Juin 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [C] [U] née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Clémence CHASSANG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1910
Et
Monsieur [I] [T] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 14] [Adresse 1] [Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Sabrina BELKACEMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉBATS
A l’audience non publique du 22 Avril 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 24 Juin 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [C] [U] et Monsieur [I] [T], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 devant l'officier d'état-civil de [Localité 12] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union est issu un enfant : - [D] [T], né le [Date naissance 5] 2020.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 novembre 2022 à l'étude, Madame [C] [U] a fait assigner Monsieur [I] [T] en divorce, à bref délai, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 06 décembre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
A cette audience, les deux parties ont comparu, assistées de leurs avocats.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a : - annexé le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 06 décembre 2022 à l'ordonnance ; - attribué à Monsieur [I] [T] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 1] à [Localité 11] (93) à charge pour lui d'en régler le loyer et les charges à compter de la demande en divorce ; - attribué à Madame [C] [U] la jouissance du bien immobilier commun situé [Adresse 8] à [Localité 11] (93), à charge pour elle de régler les échéances des deux crédits immobiliers, de la taxe foncière et des charges de copropriété, et les frais d'occupation y afférents, à charge de créance ou de récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial à compter de la demande en divorce ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - débouté Monsieur [I] [T] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - débouté Madame [C] [U] de sa demande de règlement définitif de la dette locative par Monsieur [I] [T], sous réserve de créance ou de récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; - constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les deux parents ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels de l'enfant à la mère ; - dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [I] [T] exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant de la manière suivante : * jusqu'en août 2023 inclus : le dimanche des semaines paires de l'année de 10h à 18h, * à partir du 01 septembre 2023 et jusqu'au 31 décembre 2023 : les fins de semaines paires de l'année du vendredi sortie de classe au dimanche à 18h, * à compter du 01 janvier 2024 : les fins de semaines paires de l'année du vendredi sortie de classe au dimanche à 18h et la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l'enfant à sa résidence habituelle par une personne de confiance ; - fixé à 300 euros par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant que doit verser Monsieur [I] [T] à Madame [C] [U] ; - dit que ce montant est dû à compter du 24 novembre 2022, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du