Chambre 21, 5 juin 2024 — 23/02000

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 21

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2024

Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 23/02000 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XJ7A N° de MINUTE : 24/233

Monsieur [Z] [M] [Adresse 11] [Localité 8] représenté par Maître Anne-lise LERIOUX de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 407 Madame [D] [M] [Adresse 11] [Localité 8] représentée par Maître Anne-lise LERIOUX de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 407

DEMANDEUR

C/

Etablissement public ONIAM [Adresse 16] [Localité 10] représentée par Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 Caisse CARSAT AUVERGNE [Adresse 4] [Adresse 13] [Localité 7] défaillant Caisse GROUPE IRP AUTO [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0202 Monsieur [F] [I] [Adresse 14] [Localité 6] représenté par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150 Caisse CPAM du PUY DE DOME [Adresse 15] [Localité 5] défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Karima BRAHIMI, Vice-présidente,statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 03 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Karima BRAHIMI, Vice-présidente, assisté de Monsieur Maxime-Aurelien JOURDE, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 janvier 2020, Madame [R] [M] a été hospitalisée au sein de l'unité de douleurs thoraciques du pole santé république de [Localité 12] où elle a été prise en charge par le Docteur [I] en raison de l'apparition depuis plusieurs jours de douleurs thoraciques.

Le 30 janvier 2020, une échocardiographie avec épreuve d'effort a été réalisée par le Docteur [O] qui s'est avérée anormale et à l'issue de laquelle une coronarographie a été programmée avec le Docteur [I].

Dans le même temps, un cancer du sein a été diagnostiqué à Madame [M] et un geste chirurgical a alors été programmé postérieurement au bilan cardiologique. Le 6 février 2020, Madame [M] a été hospitalisée au sein du centre de cardiologie iInterventionnelle des dômes en vue d'une coronarographie.

Cette intervention a été réalisée par le Docteur [I] le 7 férvier 2020.

Madame [R] [M] est décédée durant cette intervention.

Le 22 mai 2020, les consorts [M] ont saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux de la région Auvergne (CCI) d'une demande d'indemnisation à l'encontre du CHU de [Localité 12], du pole santé république de [Localité 12], du Docteur [I] et du Docteur [T]. La CCI a désigné le Docteur [W], en qualité d'expert, qui a déposé son rapport le 14 octobre 2020.

Aux termes de son avis rendu le 7 mai 2021, la CCI ne s'estimant pas suffisamment informée, a mis en oeuvre une expertise complémentaire et désigné un collège d'experts composé des Docteurs [G] et [L], qui ont déposé leur rapport le 08 octobre 2021.

La CCI a alors rendu un avis le 11 mars 2022.

Aucune résolution amiable du litige n'a abouti.

Monsieur [Z] [M], en son nom personnel et au nom de son fils mineur [P] [M] et Madame [D] [M] ont, par acte des 15, 16 février 2023, assigné Monsieur [F] [I], l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé Au Travail (CARSAT) et l'IRP AUTO Santé Prévoyance, et sollicité l'indemnisation de leurs préjudices.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, Monsieur [Z] [M], Monsieur [P] [M] et Madame [D] [M] demandent notamment : -de déclarer les consorts [M] bien-fondés dans leurs demandes, -de déclarer que le Docteur [I] a manqué à son obligation de moyens, -de déclarer que le manquement du Docteur [I] est à l'origine directe, certaine et exclusive du décès de Madame [R] [M], -de dire que la responsabilité de plein droit du Docteur [I] est engagée, En conséquence, -de condamner le Docteur [I] à verser aux consorts [M] les sommes suivantes, au titre de l'indemnisation de leurs préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2020, date de la saisine de la CCI, avec capitalisation annuelle à chaque date anniversaire de cette demande, selon le décompte suivant : -Souffrances endurées par Madame [M] 35.000,00 €, - Frais d'obsèques 7.029,96 €, -Préjudice d'affection d'[P] [M] 30.000,00 €, -Préjudice d'affection de [D] [M] 25.000,00 €, -Préjudice d'affection de [Z] [M] 35.000,00 €, -Préjudice économique d'[P] [M] 19.050,23 €, -Préjudice économique de [D] [M] 10.160,04 €, -Préjudice économique de [Z] [M] 399.971,52 €, -Frais divers 818,59 €, A titre subsidiaire : -de dire et juger que Madame [R] [M] a été victime d'un acci