Chambre 26 / Proxi référé, 25 juin 2024 — 24/00897
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 24/00897 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFTV
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 25 Juin 2024
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
C/
Madame [W] [Y]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l'audience publique du 14 Mai 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT Anciennement OPH DE [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par M. [F] [X] [M], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [W] [Y] [Adresse 4] [Localité 7] comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le : à : OPH EST ENSEMBLE HABITAT Madame [W] [Y]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 24 avril 1998, et avenants du 1er novembre 2007 et du 12 février 2013, l'OPH de [Localité 7] aux droits duquel vient l'OPH Est Ensemble Habitat a donné en location à Madame [W] [Y] un immeuble à usage d'habitation et un garage sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 550,80 € outre provisions sur charges. Le 8 janvier 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a fait délivrer à Madame [W] [Y] un commandement de justifier de son assurance locative et de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 5 212,27 € selon décompte arrêté au 9 décembre 2023. Par courrier électronique du 5 janvier 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX). Par assignation délivrée à étude le 29 mars 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a attrait Madame [W] [Y] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, le commandement n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. L'OPH Est Ensemble Habitat a demandé à la présente juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Madame [W] [Y] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à l'OPH Est Ensemble Habitat, aux frais et aux risques et périls de Madame [W] [Y] ;De condamner Madame [W] [Y] au paiement des sommes suivantes :5 021,20 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 mars 2024, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation fixée par provision au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.Le 29 mars 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 14 mai 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, l'OPH Est Ensemble Habitat représenté par Monsieur [F] [X] [M] en vertu d'un pouvoir régulier en date du 13 mai 2024, maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 13 mai 2024 (échéance du mois d'avril 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 4 041,93 €. Il se désiste de ses demandes relatives à l'assurance locative qui a été justifiée à l'audience. Madame [W] [Y] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement suspensifs pour acquitter la dette locative à hauteur de 100,00 € par mois en plus du loyer courant. Elle indique avoir déjà bénéficié d'un plan de surendettement mais dont la déchéance a été prononcée. Elle explique avoir une maladie aux cervicales et avoir perçu pendant plusieurs mois une indemnité représentant seulement 60% de son salaire. Elle déclare être actuellement employée dans l'hôtellerie pour un salaire d'environ 1 800 € par mois. Madame [W] [Y] expose vivre dans le logement avec ses trois enfants dont deux mineurs et que leur père ne verse pas de contribution à leur entretien. Elle précise ne pas avoir d'autres dettes. L'OPH Est Ensemble Habitat déclare ne pas s'oppose